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Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2026, n° 517103

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517103.20260627

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'un arrêté préfectoral réglementant une manifestation lorsque le litige principal ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, les conclusions de M. A... B... ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort, de sorte que la requête est rejetée.

Faits clés

  • Le 26 juin 2026, le préfet de police a interdit les manifestations des 27 et 28 juin 2026 déclarées par M. A... B... et Mme C... D... au niveau du 7 boulevard de Charonne à Paris et les a autorisées sur le trottoir de la place de la Nation.
  • M. A... B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de cet arrêté et une injonction.
  • Le requérant soutenait que la décision du préfet était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et portait une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester.
  • Le juge des référés a constaté que les conclusions ne relevaient pas de la compétence directe du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
  • La requête a été rejetée par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E... A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du 26 juin 2026 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations des 27 et 28 juin 2026 déclarées par M. E... A... B... et Mme C... D... au niveau du 7 boulevard de Charonne à Paris et les a autorisées sur le trottoir de la place de la Nation, au niveau du musoir formé par l’avenue Dorian et le boulevard Diderot ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui notifier immédiatement une décision explicite, motivée et régulière concernant la déclaration de rassemblement du 27 juin 2026 de 9 heures à 13 heures ; 3°) d’ordonner toute autre mesure que le juge des référés estimera nécessaire afin de garantir l’exercice effectif de la liberté de manifestation. Il soutient que la décision du préfet de police est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester, garantie par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 26 juin 2026 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations des 27 et 28 juin 2026 déclarées par M. A... B... et Mme C... D... au niveau du 7 boulevard de Charonne à Paris et les a autorisées sur le trottoir de la place de la Nation, au niveau du musoir formé par l’avenue Dorian et le boulevard Diderot, et d’enjoindre au préfet de police de lui notifier immédiatement une décision explicite, motivée et régulière concernant la déclaration de rassemblement du 27 juin 2026 de 9 heures à 13 heures. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B.... Fait à Paris, le 27 juin 2026 Signé : Pierre Collin Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester un arrêté préfectoral réglementant une manifestation ?
En général, le tribunal administratif territorialement compétent est compétent en premier ressort. Le Conseil d'État n'est compétent que pour certains litiges énumérés par la loi.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Puis-je saisir directement le Conseil d'État en référé pour une manifestation ?
Non, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. En général, il faut saisir le tribunal administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension d'un arrêté préfectoral ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Que se passe-t-il si le juge des référés du Conseil d'État estime ne pas être compétent ?
Il rejette la requête par ordonnance, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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