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Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 517131

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517131.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif des référés est-il compétent pour connaître d'une demande relative à des mesures de placement et d'assistance éducative prises par l'aide sociale à l'enfance ?

Principe retenu

Les mesures de placement et d'assistance éducative prises en application des articles 375 et suivants du code civil relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, le juge administratif des référés ne peut connaître d'une requête contestant de telles mesures, même si elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Des parents ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour contester des mesures de placement et d'assistance éducative concernant leurs enfants.
  • Ils demandaient la remise en lien immédiate avec leurs enfants, leur transfert dans un autre département, la rupture des liens avec l'assistante familiale et le respect de l'autorité parentale.
  • Ils invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale.
  • Le juge a constaté que les mesures contestées relevaient de l'assistance éducative, régie par le code civil.
  • En application des articles 375 et suivants du code civil, ces mesures relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 375 du code civil article 375-1 du code civil article 375-3 du code civil

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... et M. C... A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au département du Finistère d’ordonner leur remise en lien immédiate avec leurs enfants E... A... et D... A... ; 2°) d’enjoindre au département du Finistère d’ordonner le transfert immédiat de E... A... et D... A... vers le département d’Ille-et-Vilaine ; 3°) d’enjoindre au département du Finistère d’ordonner la rupture immédiate de tous liens, contacts et modalités d’accueil des mineurs avec l’assistante familiale Marguerite Reid, les membres de son foyer ainsi qu’avec les agents référents de l’aide sociale à l’enfance du Finistère ; 4°) d’enjoindre à l’administration de respecter les prérogatives de l’autorité parentale, de les convoquer et de permettre leur assistance physique à tous les rendez-vous médicaux, psychologiques, paramédicaux ainsi qu’à tous les évènements jalonnant la vie de leurs enfants. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la carence avérée du département du Finistère à protéger les droits et la sécurité de leurs deux enfants mineurs depuis le 24 février 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale et à leur droit de réunion eu égard à la carence du département du Finistère à prévenir les atteintes corporelles et psychologiques dont sont victimes leurs deux enfants mineurs et à la rupture absolue des relations entre eux et leurs deux enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Selon l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (…) 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». 3. Mme A... et autre doivent être regardés comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure de placement et les mesures d’assistance éducative dont leurs enfants ont fait l’objet, lesquelles relèvent, en application des dispositions précitées du code civil, de la seule compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire. Par suite, il est manifeste que sa requête ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Elle doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. C... A.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester une mesure de placement d'un enfant ?
Le juge des enfants, qui relève de l'ordre judiciaire, est compétent pour toutes les mesures d'assistance éducative, y compris le placement. Le juge administratif n'est pas compétent.
Puis-je saisir le tribunal administratif pour contester une décision de l'aide sociale à l'enfance ?
Non, si la décision concerne une mesure d'assistance éducative (placement, etc.), elle relève du juge judiciaire. Le tribunal administratif n'est compétent que pour les autres décisions administratives.
Comment contester une mesure d'assistance éducative ?
Vous pouvez faire appel de la décision du juge des enfants devant la cour d'appel. En cas d'urgence, vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal judiciaire.
Le juge administratif peut-il ordonner le retour d'un enfant placé ?
Non, car le placement relève de l'autorité judiciaire. Seul le juge des enfants peut modifier ou mettre fin à une mesure de placement.

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