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Conseil d'État, Juge des référés, 8 juillet 2026, n° 517207

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517207.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, constater un manquement du ministre de la justice à ses obligations légales et lui enjoindre de transmettre des actes aux autorités compétentes ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative que pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Il ne peut pas prononcer d'injonctions. La demande doit être rejetée si elle ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise pour constater des faits ou si elle tend à une injonction.

Faits clés

  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État d'une demande fondée sur l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
  • Il demandait de constater le manquement du ministre de la justice à ses obligations légales tirées de l'article 40 du code de procédure pénale.
  • Il demandait également d'enjoindre au ministre de transmettre aux autorités compétentes des actes qu'il soupçonnait d'être falsifiés.
  • Ces actes concernaient la succession de son père et étaient communiqués au ministre depuis vingt-trois ans.
  • Le requérant soutenait que l'abstention du ministre le plaçait dans une situation précaire et méconnaissait l'article 40 du code de procédure pénale, le principe de sécurité juridique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Articles cités

article R. 531-1 du code de justice administrative article 40 du code de procédure pénale article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, en premier lieu, de constater le manquement du ministre de la justice à ses obligations légales tirées de l’article 40 du code de procédure pénale, en deuxième lieu, d’enjoindre à ce ministre de transmettre aux autorités compétentes les actes qu’il soupçonne d’être falsifiés et, en dernier lieu, de prendre toute autre mesure qu’il jugera appropriée. Il soutient que le ministre s’est abstenu à tort de transmettre aux autorités compétentes, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, les actes relatifs à la succession de son père qu’il lui a communiqués et qu’il soupçonne d’être falsifiés ce qui, d’une part, le place dans une situation précaire depuis vingt-trois ans et, d’autre part, méconnaît les dispositions de cet article, le principe de sécurité juridique et l’article 2 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…). Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ». 2. M. A... saisit le juge des référés du Conseil d’Etat d’une demande devant être regardée comme présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, tendant, d’une part, à faire constater le manquement du ministre de la justice à ses obligations légales tirées de l’article 40 du code de procédure pénale et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce ministre de transmettre aux autorités compétentes les actes qu’il soupçonne d’être falsifiés. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas en quoi la mesure d’expertise qu’il sollicite de la part du juge des référés lui serait d’une quelconque utilité pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative et, d’autre part, ses conclusions à fin d’injonction ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article précité. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 8 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé constat ?
Le référé constat est une procédure d'urgence permettant de faire constater des faits par un expert désigné par le juge, sans attendre un procès au fond.
Le juge des référés peut-il ordonner une injonction ?
Non, dans le cadre du référé constat (article R. 531-1 du CJA), le juge ne peut que désigner un expert pour constater des faits, il ne peut pas prononcer d'injonctions.
Quelles sont les conditions pour obtenir un référé constat ?
Il faut que la constatation des faits soit utile pour un litige futur et que la demande soit présentée au juge des référés compétent.
Puis-je demander au juge des référés de constater un manquement de l'administration ?
Le juge des référés ne peut constater que des faits, pas des manquements juridiques. La constatation d'un manquement relève du juge du fond.
Que faire si je soupçonne une falsification de documents ?
Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République ou saisir le juge des référés pour faire constater les faits par un expert, mais le juge ne peut pas enjoindre à l'administration de transmettre les documents.

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