Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, l’association Mouvement pour la justice, la Ligue des droits de l’Homme, l’association Pluriversité, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’Union juive française pour la paix, l’association Zone Franche, l’association Cantarah, M. U... AE..., Mme C... AL..., M. AB... AF..., les Editions « Le port à jauni », M. J... R..., la société The funambulist, M. AB... AI..., les éditions « Les lisières », Mme AN..., l’association Ardèche images, M. AM... A..., l’Association pour la promotion de la traduction littéraire à Arles, M. L... Q..., le Regroupement national des théâtres de marionnette et arts associés (association THEMAA), M. N... AH..., M. AK... E..., M. AA... I..., M. K... X..., M. M... W..., le Théâtre du Nord, M. AJ... P..., M. Y... P..., M. H... G..., Mme B... T..., M. AA... O..., M. D... S..., M. F... AG..., M. AA... Z..., Mme AO..., Mme AC... V..., l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et M. AB... AD... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a exclu les candidats palestiniens de Gaza du bénéfice du programme « PAUSE » ainsi que de sa mise en œuvre effective ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en premier lieu, de reprendre à titre provisoire l’instruction des demandes présentées par les candidats palestiniens de Gaza du programme « PAUSE », en deuxième lieu, de confirmer à titre provisoire la validation définitive des dossiers ayant déjà reçu un avis favorable du comité scientifique et d’accorder aux intéressés le statut de lauréat du programme « PAUSE », en troisième lieu, de procéder au réexamen effectif des demandes de visa passeport-talent présentées par les lauréats et par les candidats dont les dossiers ont été sélectionnés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de procéder à l’examen effectif des demandes de visa « membre de famille passeport talent » s’agissant des familles de lauréats ou de candidats dont les dossiers ont été sélectionnés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- plusieurs documents révèlent l’existence d’une décision impérative de portée générale qui a pour effet d’exclure tous les palestiniens de Gaza du programme « PAUSE » ;
- cette décision ne peut être qualifiée d’acte de gouvernement non détachable des relations internationales de la France ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, en premier lieu, la situation de danger extrême dans la bande de Gaza les expose à un risque permanent de mort imminente, en deuxième lieu, la suspension de l’aide à l’évacuation priverait le programme « PAUSE » de tout effet utile puisqu’elle constitue sa finalité inhérente qui est constante et concrète dans son application, en troisième lieu que sa suspension pour les palestiniens les prive de toute chance de sortie de la bande de Gaza et, en dernier lieu, que les lauréats sont attendus en France pour honorer sans délai leur contrat ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’une telle décision relève de la compétence du seul comité de direction du programme « PAUSE » ;
- elle méconnaît le principe d’égalité en ce qu’elle institue une différence de traitement injustifiée entre les candidats résidant à Gaza et les autres candidats, qui n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général et qui est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination en ce que les candidats palestiniens de Gaza se trouvent dans une situation comparable à celle des autres candidats mais font l’objet d’un traitement moins favorable, fondé directement sur leur origine ;
- elle constitue une discrimination indirecte dès lors que le critère d’exclusion tiré des difficultés d’évacuation, en apparence neutre, a pour effet d’exclure spécifiquement les candidats palestiniens de Gaza ;
- elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté académique et à la liberté de création, en méconnaissance des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe général du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des écritures des requérants, notamment d’un avertissement joint à l’appel à candidatures émis en janvier 2026 par les autorités gestionnaires du « Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil » piloté par le Collège de France (couramment appelé « programme PAUSE »), aux termes duquel : « Afin de réguler les opérations d’évacuation des lauréats de Gaza dans un contexte d’incapacité à évacuer à court terme, le programme se voit contraint, dans l’atteinte de perspectives favorables de la part des services compétents de l’Etat, de suspendre provisoirement l’instruction de nouvelles candidatures de scientifiques ou d’artistes localisés dans l’enclave dans le cadre de la session 1-2026 », que ce programme est actuellement suspendu pour les candidats qui résident dans la bande de Gaza, ainsi que pour les personnes qui, sans avoir été expressément reconnues lauréates de ce programme, sont regardées comme « quasi-lauréates » en raison de ce qu’elles se sont vu signifier, par les responsables du programme, qu’elles remplissaient les conditions pour devenir lauréates, une fois que les conditions de leur évacuation de la bande de Gaza seraient réunies. Enfin, les requérants soutiennent que plusieurs personnes habitant la bande de Gaza et qui ont été admises comme lauréates de ce programme sont dans l’impossibilité de quitter ce territoire, se trouvant ainsi empêchées d’exécuter, sur le sol français, le contrat qui devait être financé par ce programme.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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