Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes mesures nécessaires pour faire cesser, dans un délai de quinze jours, les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits statutaires et à son droit de ne pas subir de harcèlement moral et, en particulier, d’enjoindre à la commune de Plouha (Côtes d’Armor) de procéder à sa réintégration sur le poste de directrice générale des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2604471 du 16 juin 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits statuaires et à son droit fondamental de ne pas subir de harcèlement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plouha de la réintégrer sur son poste de directrice générale des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la commune de Plouha lui a communiqué, par remise en mains propres juste avant l’ouverture de l’audience, un bordereau de quatorze pièces dont elle n’avait eu aucune connaissance préalable, sans que la juge des référés reporte l’audience à une date ultérieure ;
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en premier lieu, l’obstruction à la reprise de ses anciennes fonctions et son affectation sur des fonctions fictives créent une présomption de harcèlement moral, qu’en deuxième lieu, ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées et ne lui permettent pas d’exécuter les missions qui lui seraient affectées ; qu’en troisième lieu, rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit réaffectée sur ses anciennes fonctions et qu’en dernier lieu, elle s’est vu prescrire un arrêt de travail et un traitement médicamenteux en raison de l’incidence des décisions du maire de la commune sur son état de santé ;
- que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu’elle était affectée à un poste correspondant à son grade et que sa situation ne relevait ni du harcèlement moral ni d’une mesure de représailles dès lors que, d’une part, elle a fait l’objet de plusieurs actes distincts, datés et de nature différente d’obstruction à son travail excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que, d’autre part, le télétravail intégral imposé procède d’une volonté délibérée de l’éloigner de son lieu de travail et de la priver de tout lien avec ses collègues ;
- que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu’il ne relevait pas de son office de statuer sur l’éviction de son emploi d’affectation dès lors que celle-ci constitue une mesure de représailles s’inscrivant plus largement dans une situation de harcèlement moral ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de harcèlement moral dès lors qu’en premier lieu, la commune de Plouha a fait obstruction à sa réintégration sur ses anciennes fonctions de directrice générale des services, qu’en deuxième lieu, elle a été placée sur des fonctions fictives sans que lui soient mis à disposition les moyens de la commune, qu’en troisième lieu, elle fait l’objet de multiples humiliations et intimidations, et qu’en dernier lieu, la commune a porté une atteinte grave à sa situation professionnelle ;
- que les faits nouveaux intervenus depuis l’ordonnance attaquée en confirment le mal-fondé et l’existence du harcèlement dont elle est victime, à savoir sa convocation par le maire et le premier adjoint, les retards à lui transmettre les informations diffusées, à deux occasions, à l’ensemble des autres agents de la commune, ainsi que la manipulation des données d’accès à son compte personnel à l’application de prise de rendez-vous médicaux et de gestion de données de santé « Doctolib ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A... fait appel de l’ordonnance du 16 juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, à ce qu’elle ordonne toutes mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes qu’elle allègue à ses droits statutaires et à la liberté fondamentale que constitue pour un fonctionnaire le droit de ne pas subir de harcèlement moral et, en particulier, à ce qu’elle ordonne au maire de Plouha de la réintégrer dans les fonctions de directrice générale des services de la commune.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article R. 522-4 de ce code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure ». Aux termes de l’article R. 522-7 du même code : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l’article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (…). / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ».
4. Sauf dans le cas où il est fait application de l’article L.