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Conseil d'État, Juge des référés, 5 août 2026, n° 517287

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517287.20260805

Synthèse de la décision

Question juridique

Un étudiant étranger peut-il obtenir en référé la suspension d'un décret augmentant le niveau de ressources exigé pour l'admission ou le renouvellement d'un titre de séjour étudiant sans établir concrètement une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ?

Principe retenu

La suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suppose que l'urgence soit caractérisée et qu'un moyen soit propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. L'urgence s'apprécie concrètement, objectivement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Des considérations générales relatives aux effets d'une réforme sur une catégorie d'étudiants ne suffisent pas à établir une atteinte grave et immédiate aux intérêts personnels du requérant. En l'absence d'urgence, la requête peut être rejetée sans examen des autres conditions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • M. A. demande la suspension du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026.
  • Le décret augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources exigé des ressortissants de pays tiers admis au séjour pour études.
  • L'entrée en vigueur du décret est prévue le 1er août 2026, soit cinq semaines après sa publication et avant la rentrée universitaire.
  • Le requérant invoque les conséquences possibles de la réforme sur les visas, les renouvellements de titres de séjour et la continuité des études.
  • Il ne fournit aucun élément concret permettant d'apprécier l'impact du décret sur sa situation personnelle.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n°2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’application de ce décret aux demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant déposées par les étudiants déjà présents en France ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de suspendre l’application du nouveau seuil jusqu’à l’adoption de mesures transitoires suffisantes pour les situations en cours ; 4°) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver la situation des étudiants qui déposent une demande à partir du 1er août 2026 et dans l’attente de la décision au fond ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes éventuellement dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur le 1er août 2026, cinq semaines après sa publication et juste avant la rentrée universitaire, alors que les étudiants ont déjà organisé leur année en engageant des choix difficilement réversibles, d’autre part, que le défaut de justification du nouveau seuil peut conduire à un refus de visa ou de renouvellement du titre de séjour, et que la réforme affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de la majorité des étudiants étrangers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il est entaché d’illégalité eu égard à l’absence de mesures transitoires spécifiques pour les étudiants déjà titulaires d’un titre de séjour, inscrits dans un cursus ou engagés dans des démarches de renouvellement de titre ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux effets concrets de la hausse du seuil de ressources, à la capacité réelle d’adaptation des étudiants et à l’absence de distinction entre les premières demandes de titre de séjour et les demandes de renouvellement ; - la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection contre la précarité étudiante, en ce qu’elle risque d’entraîner des refus massifs de renouvellement de titres de séjour, y compris dans le cas d’étudiants sérieux et déjà intégrés dans un cursus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études. 4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant se borne à faire valoir, de façon générale, que le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur cinq semaines après sa publication, à un moment où les étudiants ont déjà organisé leur année universitaire et effectué des choix difficilement réversibles et que le défaut de justification de ce seuil peut conduire à un refus de visa ou à un refus de renouvellement du titre de séjour, et affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de nombreux étudiants étrangers. Ce faisant, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’impact des dispositions contestées sur sa situation personnelle et de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate que le décret litigieux porterait à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 5 août 2026 Signé : Jean-Yves Ollier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Une réforme qui concerne de nombreux étudiants étrangers établit-elle automatiquement l'urgence ?
Non. Le requérant doit apporter des éléments concrets permettant d'apprécier l'impact de la mesure sur sa situation personnelle et de caractériser une atteinte grave et immédiate.
Le fait que le décret entre en vigueur peu avant la rentrée suffit-il ?
Non. Une entrée en vigueur rapide peut être invoquée, mais elle ne suffit pas à elle seule à démontrer l'urgence au sens du référé-suspension.
Le juge examine-t-il les arguments d'illégalité si l'urgence n'est pas remplie ?
Non. Lorsque l'urgence n'est pas caractérisée, le juge peut rejeter la requête sans examiner la recevabilité ni les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte.
Quel type d'éléments peut démontrer une atteinte personnelle grave et immédiate ?
Le requérant doit produire des éléments individualisés, tels que ses ressources, sa situation administrative, son calendrier de renouvellement, les conséquences concrètes sur ses études ou le risque personnel de perdre son droit au séjour.
Quelle procédure le Conseil d'État a-t-il utilisée pour rejeter la requête ?
La requête a été rejetée par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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