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Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 517335

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517335.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-il compétent pour requalifier un pourvoi en cassation et une décision du bureau d'aide juridictionnelle afin d'attribuer la requête à une autre juridiction ?

Principe retenu

Les conclusions tendant à la requalification d'un pourvoi en cassation et d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle pour attribuer la requête à une autre juridiction ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'État statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Faits clés

  • M. A... a formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 515914.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision n° 2502444.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Il demandait la requalification de son pourvoi et de la décision du bureau d'aide juridictionnelle afin que sa requête soit attribuée à une autre juridiction en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a constaté que ces conclusions ne relevaient pas de sa compétence.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 351-8 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de requalifier son pourvoi n° 515914 et la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle n° 2502444 afin que sa requête soit attribuée à une autre juridiction en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de requalifier son pourvoi en cassation n° 515914 et la décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2502444 afin que sa requête soit attribuée à une autre juridiction en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il décider de transférer mon affaire à une autre juridiction ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a pas compétence pour requalifier un pourvoi ou une décision d'aide juridictionnelle afin d'attribuer la requête à une autre juridiction. Une telle demande est manifestement irrecevable.
Que signifie 'irrecevabilité manifeste' ?
Une irrecevabilité manifeste signifie que la requête est clairement irrecevable, par exemple parce que le juge n'est pas compétent ou que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Dans ce cas, le juge peut rejeter la requête sans instruction ni audience.
Puis-je demander au juge des référés de requalifier mon pourvoi en cassation ?
Non, le juge des référés n'a pas ce pouvoir. La requalification d'un pourvoi relève d'autres procédures, et le juge des référés ne peut pas ordonner une telle mesure.
Comment contester une décision du bureau d'aide juridictionnelle ?
La contestation d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle obéit à des règles spécifiques. Le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur une telle contestation dans le cadre d'une demande de requalification.
Quelle est la procédure pour demander le renvoi d'une affaire à une autre juridiction ?
La demande de renvoi à une autre juridiction est régie par l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Elle doit être présentée selon les formes et délais prévus, et ne relève pas de la compétence du juge des référés.

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