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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2026, n° 517435

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517435.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre le refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes lorsque le requérant n'a jamais exercé en France et dispose d'autres revenus ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif si son exécution porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Lorsque le requérant n'a jamais exercé la profession en France, le refus d'inscription le prive d'accéder à la profession, non de la poursuivre. S'il dispose d'un emploi et d'un logement, l'atteinte n'est pas suffisamment grave et immédiate.

Faits clés

  • M. A... a obtenu une autorisation d'exercice de chirurgien-dentiste délivrée par l'ARS de Guadeloupe le 21 mars 2025.
  • Le conseil départemental de l'ordre de Guadeloupe a refusé son inscription au tableau.
  • Ce refus a été confirmé par le conseil interrégional puis par la formation restreinte du Conseil national.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre la décision du 1er juin 2026.
  • Il n'a jamais exercé la profession de chirurgien-dentiste en France.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 4111-2 du code de la santé publique article L. 4131-5 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 14 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juin 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours aux fins d’annulation de la décision du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Antilles-Guyane en date du 10 janvier 2026 qui confirme la décision du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe lui refusant son inscription au tableau de l’ordre ; 2°) d’enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’impossibilité d’exercer la profession de chirurgien-dentiste lui cause un grave préjudice moral et financier et porte atteinte à sa dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle porte atteinte au principe d’impartialité en ce que, en premier lieu, un membre de la formation restreinte a publiquement exprimé son opinion sur le dispositif en cause, en deuxième lieu, le Conseil national de l’ordre a déjà fait valoir sa position sur la situation à l’occasion du référé liberté qu’il a intenté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et, en dernier lieu, le Conseil national de l’ordre a décidé sans aucun motif d’interdire le recours à la visioconférence pour les formations restreintes ; - elle est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle lui impose de respecter les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique alors que l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy l’a autorisé à exercer été pris sur le fondement de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique, qui institue un régime dérogatoire autonome de sorte qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux exigences requises par l’article L. 4111-2 ; - elle est entachée d’illégalité dès lors que la formation restreinte a retenu que l’autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique ne supposait pas d’inscription au tableau, que cette inscription poursuit un objectif de protection de la santé publique, si bien qu’une dispense d’inscription serait incompatible avec cet objectif et, enfin, que ce refus d’inscription, contraire à la position de l’ARS, méconnaît la protection de l’ordre public sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er juin 2026 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours aux fins d’annulation de la décision du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyane en date du 10 janvier 2026 qui confirme la décision du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe lui refusant l’inscription au tableau de l’ordre. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A... soutient que la décision attaquée lui cause un préjudice moral et financier en ce qu’il ne peut pas exercer la profession de chirurgien-dentiste à la Guadeloupe. Toutefois, M. A... n’a à ce jour jamais exercé cette profession en France. Dès lors, la décision litigieuse le prive de la possibilité d’accéder à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, et non de le poursuivre. Par suite, et alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il bénéficie à ce jour d’un contrat d’assistant dentaire et d’une rémunération d’environ 2 000 euros nets par mois et qu’il est hébergé par un confrère, le requérant ne fait pas état de circonstances permettant d’établir que la décision attaquée porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, son exécution soit suspendue. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Rozen Noguellou Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour un référé suspension ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, à un intérêt public ou aux intérêts qu'il défend.
Puis-je obtenir la suspension d'un refus d'inscription à l'ordre si je n'ai jamais exercé en France ?
Non, car le refus vous prive d'accéder à la profession, et non de la poursuivre. L'urgence est rarement reconnue dans ce cas, surtout si vous avez d'autres revenus.
Que se passe-t-il si je ne remplis pas la condition d'urgence ?
Le juge des référés rejette votre requête sans examiner le fond, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le fait d'avoir un autre emploi empêche-t-il de reconnaître l'urgence ?
Cela peut être un indice que l'atteinte n'est pas grave et immédiate, car vous disposez de revenus. L'urgence s'apprécie au cas par cas.

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