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Conseil d'État, Juge des référés, 8 juillet 2026, n° 517443

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517443.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en référé liberté fondée sur des allégations de harcèlement, viol et autres faits pénalement répréhensibles imputés à des personnes privées, sans lien avec une mesure administrative, est-elle recevable ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut ordonner des mesures que si une personne publique ou un organisme privé gérant un service public a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'exercice de ses pouvoirs. Une requête qui ne se rattache à aucune mesure susceptible d'être prononcée par le juge administratif est manifestement irrecevable et peut être rejetée sans instruction ni audience.

Faits clés

  • Mme B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle allègue avoir subi des actes de harcèlement, de viol, de 'fascisme-racisme et nazisme aggravé' et de 'violences physiques, sexuelles, morales et mentales à distance', ainsi que des crimes de guerre.
  • Elle soutient que ces actes portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux (propriété, santé, liberté de conscience, etc.).
  • Elle n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés pourrait prononcer.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à des actes de harcèlement, de viol, de « fascisme-racisme et nazisme aggravé » et de « violences physiques, sexuelles, morales et mentales à distance » qu’elle estime avoir subis ainsi qu’à des crimes de guerre. Elle soutient que ces actes portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa santé, à sa liberté de conscience, à sa liberté de vote, à sa dignité humaine, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à des actes de harcèlement, de viol, de « fascisme-racisme et nazisme aggravé » et de « violences physiques, sexuelles, morales et mentales à distance » qu’elle estime avoir subis ainsi qu’à des crimes de guerre. 3. Toutefois, Mme B... n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. 4. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 8 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale par une personne publique ou un organisme privé gérant un service public.
Puis-je saisir le juge administratif pour des faits de harcèlement par des particuliers ?
Non, le référé liberté ne s'applique que si l'atteinte provient d'une personne publique ou d'un organisme privé gérant un service public. Les litiges entre particuliers relèvent du juge judiciaire.
Quelles conditions pour obtenir une mesure en référé liberté ?
Il faut une urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que l'atteinte soit imputable à une personne publique ou à un organisme privé gérant un service public.
Que se passe-t-il si ma requête est manifestement irrecevable ?
Le juge peut la rejeter sans instruction ni audience, par une ordonnance motivée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le juge administratif est-il compétent pour des violences sexuelles ?
Non, les violences sexuelles relèvent de la compétence du juge pénal. Le juge administratif n'est compétent que pour les actes des personnes publiques ou des organismes privés gérant un service public.

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