Vu la procédure suivante :
Mme E... D... et M. F... C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de ne pas procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AT n° 144 sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, ainsi qu’à l’expulsion de ses occupants, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de ne pas procéder à ces mesures d’office tant que le tribunal judicaire, saisi en application du second alinéa de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, n’aura pas statué sur les droits des occupants et, enfin, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Gard du 4 juin 2026. Par une ordonnance n° 2603095 du 4 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité, en premier lieu, en ce que le juge des référés du tribunal administratif a confondu, au regard de la condition d’urgence, les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et n’a pas appliqué la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2, en deuxième lieu, en ce qu’il a omis d’examiner l’urgence propre à la situation de Mme D... et de son petit-fils et, en troisième lieu, en ce qu’il a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l’exécution ordonnée ne saurait emporter l’évacuation du domicile tout entier, en ce qu’il a dénaturé les pièces du dossier relatives à la localisation des équipements sanitaires, en quatrième lieu, en ce qu’il a omis, au titre de l’urgence, de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas mis en balance l’intérêt public et les droits des particuliers ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la démolition de l’ouvrage et l’évacuation des lieux peuvent intervenir à tout moment à compter du 1er juillet 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile et au droit de mener une vie familiale normale de Mme D... et au droit de propriété de M. C... B... ;
- l’arrêté du préfet est manifestement illégal en ce qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire, en ce qu’il ordonne une expulsion hors de toute saisine du juge judiciaire en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et en ce qu’il a été pris sans que le caractère proportionné de la mesure au regard du droit au domicile de Mme D... n’ait pu être examinée ;
- la mesure du préfet emportant évacuation de Mme D... et de son petit-fils mineur porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juge déléguée par le président du tribunal judiciaire d’Alès a homologué les propositions de peines établies par la procureure de la République à l’encontre de M. C... B..., ce dernier, « prévenu d’avoir, au lieu-dit le Chêne sur le territoire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort, entre le 1er janvier 2021 et le 2 mai 2022, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en édifiant une construction en parpaings d’une emprise au sol de 37,5 m² », en violation des dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme, ayant, dans le cadre d’une composition pénale, reconnu les faits qui lui sont reprochés et accepté les peines proposées consistant en « une amende délictuelle de 800 euros et la démolition des constructions irrégulières dans un délai de 8 mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard ». Se fondant sur le constat d’« une carence manifeste » de l’intéressé « à exécuter la mesure ordonnée par le juge pénal », établie par la police municipale, le préfet du Gard a, par un arrêté du 4 juin 2026, notifié le 18 juin 2026, décidé de faire « procéder d’office à tous travaux nécessaires » à l’exécution de l’ordonnance du 24 juin 2024, aux frais et risques de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et lui a accordé « un dernier délai pour exécuter la décision de justice (…) jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle [il devra] avoir libéré les lieux de tout occupant et de tout mobilier ». Le 1er juillet 2026, Mme D..., occupante des lieux, et M. C... B..., propriétaire du terrain sur laquelle il a édifié la construction litigieuse, ont, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de ne pas procéder, par voie d’exécution d’office, à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AT n° 114 sur le territoire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort (Gard), ainsi qu’à l’évacuation des occupants tant que le tribunal judiciaire, saisi en application du second alinéa de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, n’aura pas statué sur les droits des occupants et, le cas échéant, ordonné leur expulsion et, d’autre part, à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2026. Par une ordonnance, dont Mme D... et M. C... B... relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande, pour défaut d’urgence
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif a énoncé successivement les éléments à prendre en considération pour apprécier la condition d’urgence sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, n’a pas, par elle-même, eu pour effet d’entacher son ordonnance d’irrégularité. Au demeurant, il a apprécié, au cas d’espèce, la condition d’urgence au regard des seules exigences propres à l’article L. 521-2 du code de justice administrative applicable au litige.
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