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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 517573

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517573.20260721

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension et d'injonctions concernant la situation statutaire d'une greffière, alors que le litige principal relève de la compétence des tribunaux administratifs ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal auquel se rattache la mesure d'urgence relève lui-même de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, les conclusions de la requérante ne relèvent manifestement pas de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort, dès lors que le litige principal relève des tribunaux administratifs. Par conséquent, la requête est rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Mme B... est greffière des services judiciaires, en situation de handicap et en invalidité.
  • Elle a été privée de rémunération, d'affectation effective et de protection statutaire depuis 2013.
  • Elle a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle demandait la suspension de décisions administratives et diverses injonctions au ministre de la justice.
  • Un jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 était en sa faveur mais inexécuté.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 1110-4 du code de la santé publique articles 19 et 21 de la directive (UE) 2019/1937

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 10 et 13 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution des décisions administratives ayant pour effet de la maintenir privée de toute rémunération, de toute affectation effective et de toute protection statutaire, ainsi que des décisions médicales et administratives qui en constituent le fondement, l'application ou le prolongement en application d’arrêtés statutaires postérieurs à l’arrêté du 17 avril 2012 qui régissait de manière général son statut de greffier stagiaire ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure provisoire propre à la rétablir dans une situation administrative régulière compatible avec son statut de greffière des services judiciaires, son état de santé et sa situation familiale, et de réexaminer à ce titre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, les conditions d'une réintégration effective sur un poste adapté ainsi que la régularisation des droits à congés annuels et à congés bonifiés dont elle a été privée depuis 2013 du fait des décisions contestées ; 4°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer immédiatement la continuité de sa protection sociale statutaire, notamment au regard de son invalidité, de sa qualité de travailleuse handicapée, de sa couverture de prévoyance et du maintien de ses droits sociaux de fonctionnaire de l’Etat en raison de ses droits acquis ; 5°) d’enjoindre à l'administration de cesser toute utilisation ou diffusion des données médicales la concernant en dehors des conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par le règlement général sur la protection des données ; 6°) d’enjoindre au ministre de la justice de s'abstenir de toute mesure susceptible de constituer une représailles à son encontre par l’intermédiaire de services administratifs sous son autorité et au sens des articles 19 et 21 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa situation administrative ; 7°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans le délai fixé par l'ordonnance à intervenir, toute mesure provisoire compatible avec le jugement inexécuté à ce jour du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 en sa faveur ; 8°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre, avant le 15 septembre 2026, toutes mesures provisoires nécessaires à son rétablissement effectif dans une situation administrative régulière, notamment en procédant à sa réintégration effective dans un emploi compatible avec son statut, son état de santé et les obligations statutaires de l'administration, après régularisation de ses droits à congés annuels, à congés bonifiés et de l'ensemble des droits à repos acquis mais non exercés du fait des décisions administratives contestées, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa situation administrative ; 9°) d’enjoindre au ministre de la justice de rétablir provisoirement et pour l’avenir le versement régulier par l’administration de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa situation administrative ; 10°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen complet de sa situation statutaire dans un délai de cinq jours à compter de la publication ou de la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir ; 11°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre de monter son dossier avec un médecin de prévention ou les services médicaux sociaux relevant des services du ministère de la justice compétent, à l’exclusion du comité médical de Dijon ; 12°) d’enjoindre au ministre de la justice de fixer une date de reprise effective de ses fonctions à partir du mois de septembre 2026, compatible avec la rentrée scolaire 2026 et ses contraintes familiales ; 13°) de lui permettre de rencontrer les services départementaux compétents et proches de son domicile pour pouvoir préparer sa reprise de poste avec la saisine du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique par l’administration, dans le cadre de sa reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et de son obligation d’emploi, en lui indiquant les coordonnées d’un référent handicap pour la préparation de son aménagement de poste, les coordonnées du médecin de prévention compétent en Haute-Savoie ainsi que celles d’un ou d’une assistante sociale en Haute-Savoie aux fins de l’aider à constituer ses dossiers pour la protection sociale des fonctionnaires ; 14°) d’enjoindre au ministre de la justice, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des actes contestés, de cesser de se prévaloir à son encontre des décisions ayant pour effet de la maintenir en congé sans traitement, de prolonger rétroactivement son stage, de substituer des congés de maladie ordinaire aux autorisations spéciales d’absence qui lui avaient été accordées au titre de sa vulnérabilité entre le 15 mars 2020 et le 28 février 2023, d’interrompre totalement sa rémunération, de faire obstacle à sa réintégration, à son maintien dans l’emploi, à l’accès aux mesures liées à son handicap et à l’exécution effective du jugement du 30 décembre 2024 ; 15°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder personnellement, sans pouvoir la renvoyer à une juridiction ou à un service administratif régional dont elle ne relève pas régulièrement, au réexamen complet de sa situation administrative, statutaire, professionnelle et sociale, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 et au regard des textes qui lui étaient applicables lors de son recrutement par concours en 2012 et de sa nomination en 2013 ; 16°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans l’attente de ce réexamen, une mesure provisoire de réintégration ou de rattachement administratif effectif lui permettant de bénéficier immédiatement d’un interlocuteur compétent, d’une médecine de prévention, d’un référent handicap, d’un accompagnement social, de l’instruction de ses droits et d’une reprise professionnelle adaptée à son état de santé et à sa reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ; 17°) d’enjoindre au ministre de la justice de s’abstenir, jusqu’à la décision statuant sur le fond, de tirer des conséquences défavorables des périodes de maternité, de congés pathologiques, d’autorisations spéciales d’absence, de handicap, d’invalidité ou d’absence résultant du refus de l’administration d’organiser une reprise effective, et notamment de ne pas utiliser ces périodes pour prononcer ou préparer une nouvelle prolongation de stage, une décision d’inaptitude, un licenciement ou une privation de droits sociaux ; 18°) d’enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de leur production effective et au plus tard à la date du jugement du fond au tribunal administratif de Toulon, l’intégralité des actes de classement, d’affectation, de titularisation, de reclassement, de prolongation de stage, de mutation, de congé, de réintégration et de placement dans une position administrative pris à son égard depuis 2013 ; 19°) d’enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer, dans le même délai, les originaux ou copies certifiées conformes des actes correspondant aux mentions figurant dans l’annuaire intranet du ministère de la justice, les registres d’enregistrement, numéros de minutier, dates…

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative concernant un fonctionnaire ?
En principe, le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître des litiges relatifs à la situation des fonctionnaires. Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour certains litiges énumérés par la loi.
Puis-je saisir directement le Conseil d'État en référé pour protéger une liberté fondamentale ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État ne peut être saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. Sinon, il faut saisir le tribunal administratif.
Que se passe-t-il si je saisis le mauvais juge des référés ?
Le juge des référés peut rejeter votre requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, s'il apparaît manifestement que la requête ne relève pas de sa compétence.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant de demander au juge des référés de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De plus, le juge doit être compétent pour connaître du litige principal.
Puis-je demander des injonctions à l'administration dans le cadre d'un référé ?
Oui, le juge des référés peut prononcer des injonctions, mais uniquement si elles sont nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale et si le juge est compétent.

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