Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de suspendre le processus initié en vue de son éloignement vers l’Angola en exécution de deux arrêtés préfectoraux du 11 février 2026 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2603527 du 24 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’autre part, a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A....
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que le comportement de M. A... ne représentait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public alors que M. A... a été condamné à vingt-deux reprises entre 2001 et 2025, ce qui représente un quantum cumulé d’environ treize années d’emprisonnement, pour des infractions graves, nombreuses, diverses et répétées, qu’il a été récemment condamné en état de récidive pour des infractions graves, ce qui démontre sa dangerosité persistante et qu’il existe un risque de récidive ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., dans la mesure où M. A... est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il maintient un lien avec ses deux enfants résidant en France, et ne démontre pas de dépendance particulière avec ses parents et sa fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2026, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juillet 2026, à 17 heures 30 :
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
- Me Alexis Posez, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, avocat de M. A... ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. A... est un ressortissant angolais, né en 1980 et entré sur le territoire français, avec ses parents, en 1988. Son père ayant été reconnu comme réfugié, il a obtenu le statut de réfugié au titre de l’unité de famille et a été maintenu dans ce statut à sa majorité par une décision de l’OFPRA du 12 janvier 2000. Par une décision du 19 septembre 2023, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du même jour, a fixé l’Angola comme pays de destination. Le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 24 juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de ces arrêtés du préfet de l’Eure.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour suspendre l’exécution des arrêtés du 11 février 2026 prononçant, en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A...