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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2026, n° 517628

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517628.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande d'injonction visant à permettre l'entrée régulière du conjoint étranger sur le territoire français ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, la demande de M. A... ne relève pas de cette compétence, car elle ne figure pas parmi les recours dont le Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête est rejetée comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du Conseil d'État d'enjoindre à l'administration d'examiner sans délai toute mesure administrative provisoire permettant l'entrée régulière de son épouse sur le territoire français.
  • Il a invoqué l'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
  • La requête a été enregistrée les 11 et 13 juillet 2026.
  • Le juge des référés a constaté que le recours ne relevait pas de la compétence directe du Conseil d'État.
  • La requête a été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2026.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article R. 311-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 13 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’examiner sans délai toute mesure administrative provisoire permettant l’entrée régulière de son épouse sur le territoire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu‘il est séparé de son épouse avec laquelle son le lien familial est juridiquement établi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la procédure administrative a pour conséquence une séparation prolongée et injustifiée avec son épouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’examiner sans délai toute mesure administrative provisoire permettant l’entrée régulière de son épouse sur le territoire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je saisir le Conseil d'État en référé pour obtenir l'entrée de mon conjoint en France ?
Non, le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour certains litiges limitativement énumérés. En matière d'entrée sur le territoire, il faut généralement saisir le tribunal administratif.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant au juge d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles sont les conditions pour saisir le juge des référés du Conseil d'État ?
Il faut que le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des litiges relatifs à l'entrée des étrangers.
Que faire si l'administration refuse d'examiner une demande d'entrée sur le territoire ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent, éventuellement en référé, pour contester ce refus ou demander une mesure provisoire.
Puis-je demander une astreinte contre l'administration ?
Oui, le juge des référés peut assortir son injonction d'une astreinte, mais encore faut-il que le juge soit compétent.

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