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Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2026, n° 517646

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517646.20260812

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'ordonner la transmission d'une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'État ?

Principe retenu

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'État sont déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours, conformément à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas compétent pour ordonner la transmission au bureau d'aide juridictionnelle de demandes d'aide juridictionnelle présentées au soutien de pourvois en cassation. Une telle requête est irrecevable et peut être rejetée sans instruction ni audience sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • M. A. a présenté deux demandes d'aide juridictionnelle au soutien de pourvois en cassation portant les numéros 515914 et 516780.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a répondu à ces deux demandes.
  • M. A. a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Il demandait la transmission de ses demandes d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle.
  • Le Conseil d'État a jugé cette saisine irrecevable et a rejeté la requête selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de transmettre une demande d’aide juridictionnelle en vue de soutenir ses pourvois en cassation n° 515914 et n° 516780 au bureau d’aide juridictionnelle. Il soutient que le bureau d’aide juridictionnelle a répondu à deux de ses demandes d’aide juridictionnelle et qu’il a déposé un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en rapport avec sa première demande d’aide juridictionnelle, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. Par suite, la saisine, par M. A..., du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.521-3 du code de justice administrative, aux fins de « transmission » au bureau de l’aide juridictionnelle de ses demandes de bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées au soutien de ses pourvois en cassation n° 515914 et n° 516780 est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 août 2026 Signé : Denis Piveteau Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je utiliser un référé mesures utiles pour faire transmettre une demande d'aide juridictionnelle ?
Non. Le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour ordonner cette transmission sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Qui statue sur les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État ?
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'État sont déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
Que se passe-t-il si je saisis le juge des référés pour une demande qui ne relève pas de sa compétence ?
La requête peut être déclarée irrecevable et rejetée sans instruction ni audience selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le référé mesures utiles permet-il de contester une décision du bureau d'aide juridictionnelle ?
Non. La loi du 10 juillet 1991 prévoit une voie spécifique devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Le juge des référés doit-il tenir une audience avant de rejeter une requête manifestement irrecevable ?
Non. Il peut la rejeter par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsque son irrecevabilité apparaît manifeste.

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