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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 517733

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517733.20260721

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner des mesures concernant des procédures judiciaires en cours ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut pas connaître de conclusions relatives à des litiges relevant de la compétence des juridictions judiciaires. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et la requête est rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • Mme B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle demandait la communication de dossiers de procédures judiciaires et l'identité des agents en charge.
  • Elle sollicitait également la cessation de violations de données personnelles et des mesures pour lever des entraves à un recours devant la CEDH.
  • Elle invoquait l'urgence et une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales.
  • Le juge a constaté que les demandes portaient sur des litiges relevant des juridictions judiciaires.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, la copie certifiée conforme de l’ensemble de ses dossiers de procédures judiciaires ainsi que l’identité complète des agents en charge de ces dossiers ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de faire cesser toute violations de ses données personnelles constatées dans ces procédures judiciaires ainsi que de celles de ses proches et de procéder à leur rectification immédiate ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les entraves à l’exercice de son recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ; 4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 5°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2 et 19 du traité sur l’Union européenne, des articles 16 et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; 6°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les procédures baillons se multiplient à son encontre ainsi que contre les membres de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit à un procès équitable, à son droit à la protection de ses données personnelles et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - le comportement des autorités judiciaires à son égard méconnaît l’article préliminaire du code pénal ; - elle et sa famille font l’objet d’un traitement procédural discriminatoire ; - le procureur de la République de Nancy et le juge d’instruction d’Evry-Courcouronnes ont illégalement refusé de lui communiquer une copie certifiée conforme du dossier de procédure n° 21/320/102 ; - la communication de l’identité des agents en charge de ses dossiers lui a été refusée, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - les données personnelles la concernant contenues dans différents dossiers administratifs et juridictionnels font l’objet de traitements méconnaissant le droit de l’Union européenne ; - les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’accès aux données la concernant sont susceptible de porter atteinte à ses droits procéduraux et à son droit au recours effectif ; - c’est à tort que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas admis son pourvoi en cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant les juridictions judiciaires. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles formulées par Mme B..., sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Le juge administratif peut-il intervenir dans une procédure judiciaire ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de litiges relevant de l'ordre judiciaire. Une demande en référé liberté devant le Conseil d'État visant des procédures judiciaires est irrecevable.
Que se passe-t-il si je saisis le juge des référés du Conseil d'État pour des faits liés à la justice judiciaire ?
La requête est rejetée comme manifestement irrecevable, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Puis-je obtenir la communication de mon dossier pénal par le biais d'un référé liberté ?
Non, car cette demande relève de la compétence des juridictions judiciaires. Le juge administratif ne peut pas ordonner une telle communication.
Quelles sont les conditions pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans l'exercice de ses pouvoirs.

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