Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Shopper Union France et M. A... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Commission des sondages du 10 juillet 2026 ordonnant la publication sur le site « Francesoir.fr » d'une mise au point concernant une enquête portant sur les intentions de vote à l’élection du Président de la République en 2027 publiée le 4 juin précédent, « sans délai et de manière à ce que lui soit assurée une audience équivalente à celle du sondage » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, seule la suspension de l’exécution de la décision contestée est de nature à garantir l’effet utile de leur recours au fond, l’annulation de cette décision après son exécution ne permettant pas de remédier aux préjudices réputationnel et commercial résultant de la publication de la mise au point sollicitée, en deuxième lieu, l’absence de publication de la mise au point, si elle peut les préserver de tels préjudices, les expose à des poursuites pénales, un tel agissement étant passible d’une amende délictuelle de 75 000 euros, en troisième lieu, aucun motif d’intérêt général suffisant ne justifie le maintien de l’exécution de la décision contestée, dès lors que l’enquête litigieuse a déjà été diffusée et commentée ;
- la décision contestée est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’incompétence, la formation de la Commission des sondages ayant délibéré sur l’affaire comportant, d’une part, douze membres, alors que l’article 6 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion n’en prévoit que neuf, des membres suppléants ayant, en l’espèce, siégé en même temps que les membres titulaires qu’ils n’ont vocation qu’à suppléer, d’autre part, un membre dont la nomination en qualité de membre de la Commission de sondages n’a pas été publiée ;
- elle est entachée d’irrégularité, en ce que la Commission des sondages ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d’impartialité ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, en ce que, en premier lieu, la société Shopper Union France n’a pas été attraite à la procédure d’instruction, en second lieu, le rapport d’instruction ne leur a pas été communiqué, pas davantage que les pièces produites par la société MIS Group ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce qu’il n’est pas établi que la Commission des sondages a délibéré la décision contestée dans des conditions régulières, en particulier dans le respect des règles de quorum, après avoir été convoquée dans le délai requis et avoir eu communication de leurs observations, le procès-verbal de séance étant, au surplus, daté du 15 juillet 2026, date postérieure à la décision attaquée et non signé par les membres de la commission ayant siégé ;
- elle fait une application inexacte de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion en ordonnant la publication de la mise au point litigieuse, alors que l’enquête en cause répond aux exigences de représentativité de l’échantillon et de qualité et d’objectivité méthodologiques requises, et qu’ils sont de bonne foi, les manquements formels étant imputables au prestataire ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle procède d’une procédure entachée d’agissements susceptibles d’être réprimés pénalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2026, la Commission des sondages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit solidairement mis à la charge de la société Shopper Union France et autre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Shopper Union France et autre demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la Commission des sondages du 10 juillet 2026, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, sont entachées d’incompétence négative et méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent à la Commission des sondages d’infliger une sanction à caractère de punition, sans prévoir les garanties procédurales propres à assurer le respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la Commission des sondages soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour le renvoi de la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la Société Shopper Union France et autre ne sont pas remplies et, en particulier, que cette question n’est pas sérieuse.
Le mémoire distinct soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
- le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Shopper Union France et M. B... et, d’autre part, la Commission des sondages, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 juillet 2026, à 15 heures :
Me Gilbert, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Shopper Union France et de M. B... ;
-
la représentante de la société Shopper Union France et de M. B... ;
M. B... ;
Me Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Commission des sondages ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.