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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2026, n° 517781

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517781.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement vers le Bangladesh lorsque l'étranger, titulaire d'un titre de séjour portugais, demande à être renvoyé au Portugal et non dans son pays d'origine ?

Principe retenu

La condition d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas caractérisées lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour, et qu'il ne justifie pas d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le juge des référés ne peut pas connaître de conclusions indemnitaires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de deux ans.
  • Le 6 juillet 2026, le préfet du Val-d'Oise l'a informé qu'il devait embarquer le 16 juillet 2026 sur un vol à destination de Dhaka via Doha.
  • M. A... détient un titre de séjour portugais et demande à être renvoyé au Portugal, où il réside habituellement.
  • Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande le 15 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel devant le Conseil d'État, soutenant que son passeport avait été conservé par les services de police, l'empêchant de quitter la France par ses propres moyens.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 6 juillet 2026 par laquelle il a été informé qu’il doit se présenter le jeudi 16 juillet 2026 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 1 pour embarquer sur le vol QR40 de la compagnie Qatar Airways à destination de Doha prévu à 16h25, puis le vol QR640 de la même compagnie à destination de Dhaka, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de vérifier auprès des autorités portugaises la validité de son titre de séjour n° V335F3726 et son admissibilité au Portugal dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, en quatrième lieu, d’ordonner la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de réexaminer immédiatement ce signalement, en cinquième lieu, d’ordonner la restitution immédiate de son passeport ou toute mesure utile permettant son retour régulier au Portugal ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sans délai sa situation au regard de son titre de séjour portugais et de lui remettre tout document provisoire nécessaire, en sixième lieu, d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits avant le vol prévu le 16 juillet 2026 et, en dernier lieu, de lui accorder une provision au titre de ses préjudices financiers et moraux ou, à défaut, de prendre acte de ses préjudices et de réserver ses droits à demander ultérieurement une indemnisation dans une procédure distincte. Par une ordonnance n° 2615463 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’il souhaitait demeurer en France, du fait d’une incompréhension due à l’absence d’assistance d’un avocat ou d’un interprète durant l’audience, malgré ses demandes en ce sens ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le vol en destination du Bangladesh est fixé au 16 juillet 2026 et que l’exécution de ce dernier emporterait des conséquences difficilement réversibles ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en ce que, d’une part, elle a été prise sans examen de son admissibilité au Portugal, où il accepte d’être renvoyé et, d’autre part, la conservation de son passeport par les services de police l’a empêché de quitter la France par ses propres moyens ; - il subit des préjudices importants du fait de cette situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 décembre 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un courrier du 6 juillet 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a informé qu’il doit se présenter le jeudi 16 juillet 2026 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 1 pour embarquer sur le vol QR40 de la compagnie Qatar Airways à destination de Doha prévu à 16h25 puis le vol QR640 de la même compagnie à destination de Dhaka. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, de suspendre l’exécution de cette décision, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de vérifier auprès des autorités portugaises la validité de son titre de séjour n° V335F3726 et son admissibilité au Portugal, en troisième lieu, d’ordonner la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de réexaminer immédiatement ce signalement, en quatrième lieu, d’ordonner la restitution immédiate de son passeport ou toute mesure utile permettant son retour régulier au Portugal ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sans délai sa situation au regard de son titre de séjour portugais et de lui remettre tout document provisoire nécessaire, en cinquième lieu, d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits avant le vol prévu le 16 juillet 2026 et, en dernier lieu, de lui accorder une provision au titre de ses préjudices financiers et moraux ou, à défaut, de prendre acte de ses préjudices et de réserver ses droits à demander ultérieurement une indemnisation dans une procédure distincte. Par une ordonnance n° 2615463 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance. 3. Pour rejeter la demande de M. A..., la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, d’une part, qu’il a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il n’a pas exécuté et, d’autre part, qu’il ne se prévaut d’aucun risque de en cas de retour dans son pays d’origine. Elle en a déduit qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Enfin, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement d’une provision et à ce qu’il soit pris acte des préjudices qu’il estime avoir subis aux motifs qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en connaître. 4. M. A... n’apporte pas en cause d’appel d’éléments de nature à infirmer ces appréciations. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Questions fréquentes

Puis-je être renvoyé dans un autre pays que mon pays d'origine si j'ai un titre de séjour dans un autre État de l'UE ?
En principe, l'administration peut vous éloigner vers tout pays où vous êtes légalement admissible. Si vous avez un titre de séjour portugais, vous pouvez demander à être renvoyé au Portugal, mais l'administration doit vérifier votre admissibilité. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande car l'étranger n'a pas démontré d'atteinte grave à sa liberté.
Que faire si je suis sous le coup d'une OQTF et que je veux aller au Portugal ?
Vous devez contacter les autorités préfectorales pour faire valoir votre titre de séjour portugais et demander à être renvoyé au Portugal. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés en urgence, mais vous devrez prouver une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge des référés peut-il suspendre mon expulsion si je risque des traitements inhumains ?
Oui, si vous démontrez un risque réel et sérieux de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination, le juge peut suspendre l'expulsion. Dans cette affaire, l'étranger n'a pas invoqué un tel risque pour le Bangladesh.
Comment obtenir la restitution de mon passeport lors d'une procédure d'éloignement ?
Vous pouvez demander au juge des référés d'ordonner la restitution de votre passeport si sa rétention porte une atteinte grave à votre liberté d'aller et venir. Cependant, le juge a estimé que la conservation du passeport n'était pas une atteinte manifestement illégale dans ce cas.
Qu'est-ce que le référé liberté et comment l'utiliser ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour protéger une liberté fondamentale. Vous devez saisir le juge en urgence et démontrer une atteinte grave et manifestement illégale. Il est régi par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Puis-je demander une indemnisation pour les préjudices subis lors d'une mesure d'éloignement ?
Le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne peut pas accorder de provision pour des préjudices. Vous devez engager une procédure distincte devant le tribunal administratif pour demander réparation.

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