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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 517794

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517794.20260721

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il être saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour contester une ordonnance du président de la section du contentieux rejetant un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui statue sans recours. L'ordonnance rendue par ce président est insusceptible de recours. Les conclusions tendant à contester cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État ne relèvent pas de son office et sont manifestement irrecevables.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre une décision de la CNDA.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide par décision du 22 avril 2026.
  • M. A... a déféré cette décision au président de la section du contentieux, qui a rejeté son recours par ordonnance du 26 juin 2026.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 pour contester cette ordonnance et demander l'aide juridictionnelle provisoire.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat aux Conseils pour assurer sa représentation en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 514665. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a l’obligation de se faire représenter par un avocat pour se pourvoir en cassation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable ; - le bureau d’aide juridictionnelle a excédé sa compétence en statuant sur le fond de l’affaire et a sollicité des informations non prévues par le formulaire réglementaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. En vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 514665 contre la décision n° 24037123 du 24 février 2026 de la Cour nationale du droit d’asile, M. A... a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 22 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. 4. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, M. A... a déféré cette décision au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui, par une ordonnance n° 515885 du 26 juin 2026, a rejeté son recours. 5. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’ordonnance du 26 juin 2026 et lui demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 514665. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991 que cette ordonnance est insusceptible de recours et, d’autre part, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Anne Courrèges Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je contester le refus d'aide juridictionnelle devant le juge des référés ?
Non, le recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être porté devant le président de la section du contentieux, qui statue sans recours. Le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de telles contestations.
Quel recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ?
La décision du bureau d'aide juridictionnelle peut être déférée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, conformément à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance du président de la section du contentieux est-elle susceptible de recours ?
Non, l'ordonnance du président de la section du contentieux statuant sur un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle est insusceptible de recours.
Comment obtenir l'aide juridictionnelle provisoire en cassation ?
L'aide juridictionnelle provisoire peut être demandée au juge des référés du Conseil d'État, mais uniquement dans le cadre d'une procédure relevant de sa compétence, et non pour contester une décision du bureau d'aide juridictionnelle.

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