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Conseil d'État, Juge des référés, 4 août 2026, n° 517813

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517813.20260804

Synthèse de la décision

Question juridique

La suppression immédiate d'anciens accessoires de rémunération, en l'absence de mesures transitoires lors de l'entrée en vigueur d'une réforme indemnitaire de la fonction publique territoriale, caractérise-t-elle une urgence justifiant la suspension du décret sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

L'urgence exigée pour obtenir la suspension d'un acte administratif doit être appréciée objectivement et concrètement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. La perte temporaire de certains accessoires de rémunération ne caractérise pas, à elle seule, une urgence lorsque les agents continuent de percevoir l'intégralité de leur traitement et que la situation est susceptible de prendre prochainement fin. En l'absence d'urgence, le juge des référés peut rejeter la demande sans examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte.

Faits clés

  • Un décret du 10 juin 2026 a réformé le régime indemnitaire applicable à certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale.
  • Le décret a prévu l'abrogation, au 1er juillet 2026, de l'ancien régime indemnitaire, notamment de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité.
  • Les associations requérantes soutenaient qu'environ 5 000 agents subiraient une perte immédiate de rémunération pouvant dépasser 1 000 euros par mois.
  • Les collectivités territoriales ne disposaient que d'environ trois semaines pour adopter les délibérations et prendre les mesures nécessaires à l'application du nouveau régime.
  • Les requérantes demandaient la suspension du décret et l'adoption de mesures transitoires maintenant le versement des anciens accessoires de rémunération.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 91-875 du 6 septembre 1991

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro n° 517813, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution du décret contesté entraîne la suppression, au 1er juillet 2026, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité de près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, pour des montants qui peuvent, selon les situations individuelles, dépasser un millier d’euros par mois, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application des nouvelles modalités indemnitaires, en deuxième lieu, les collectivités territoriales se sont trouvées dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires avant le 1er juillet 2026, d’autant que l’arrêté ministériel indispensable à la détermination du régime indemnitaire applicable n’a été pris que le 3 juillet 2026 et, en dernier lieu, l’intérêt général justifie de suspendre les seuls effets découlant de l’absence de mesure transitoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une entrée en vigueur du décret contesté au 1er juillet 2026 en l’absence de mesures transitoires, ce délai étant insuffisant pour que les collectivités territoriales puissent prendre, dans les conditions prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les dispositions nécessaires à l’application du nouveau régime indemnitaire, ce qui entache le décret d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de sécurité juridique, pour les agents concernés comme pour les collectivités territoriales. II. Sous le numéro n° 517814, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 517813. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Par deux requêtes distinctes ayant le même objet, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales, d’une part, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, d’autre part, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale et d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 4.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions d'un référé-suspension contre un décret ?
Il faut démontrer une urgence et invoquer un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret.
La suppression de primes peut-elle justifier une suspension en urgence ?
Pas nécessairement. Dans cette affaire, la perte temporaire de certains accessoires de rémunération n'a pas été jugée suffisante, car les agents continuaient à percevoir l'intégralité de leur traitement et la situation devait prochainement prendre fin.
Le juge examine-t-il la légalité du décret lorsque l'urgence fait défaut ?
Non. Lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, le juge peut rejeter la demande sans se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Une absence de mesures transitoires entraîne-t-elle automatiquement l'annulation ou la suspension d'une réforme ?
Non. Elle peut être invoquée au soutien d'un moyen de légalité, mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l'urgence requise pour un référé-suspension.
Le référé-suspension permet-il d'obtenir le maintien provisoire d'une ancienne prime ?
Le juge peut, en principe, suspendre certains effets d'un acte et assortir sa décision d'une injonction, mais seulement si les conditions du référé-suspension, notamment l'urgence, sont réunies.

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