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Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2026, n° 517857

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517857.20260729

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre le rejet implicite d'une demande d'abrogation d'un arrêté relatif aux justificatifs du handicap lorsque le requérant ne démontre pas que les solutions alternatives prévues par cet arrêté sont matériellement impossibles ou dépourvues d'utilité ?

Principe retenu

La suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suppose notamment que l'urgence soit caractérisée. Lorsque l'arrêté contesté prévoit une procédure permettant d'obtenir des duplicatas ou, à défaut, une attestation précisant les périodes durant lesquelles le taux d'incapacité requis a été reconnu, le requérant doit établir que cette procédure est matériellement impossible ou dépourvue d'utilité. À défaut, la suspension demandée serait sans effet sur sa situation personnelle et la condition d'urgence n'est pas remplie.

Faits clés

  • M. B. a demandé l'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant la liste des documents justifiant un taux d'incapacité permanente.
  • Le silence gardé par la ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
  • Il sollicitait en référé la suspension de ce rejet et le réexamen de sa demande.
  • Son handicap à caractère congénital a été reconnu le 16 avril 2026, mais il ne disposait pas de toutes les pièces couvrant la période nécessaire à sa retraite anticipée pour handicap.
  • Il soutenait que la destruction d'anciennes pièces administratives bloquait sa demande de retraite et le privait de ressources.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale point IV de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées rejetant implicitement sa demande, reçue le 16 mai 2026, d’abrogation de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ; 2°) d’enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, sa situation de handicap a été reconnue le 16 avril 2026 et que l’AGIR-ARRCO a engagé l’instruction de sa demande de retraite anticipée pour handicap mais que cette procédure est bloquée par le maintien de l’arrêté du 24 juillet 2015 ce qui le prive de revenus depuis 27 mois et, d’autre part, la procédure de demande d’un duplicata prévue par l’arrêté contesté est matériellement impossible à mettre en œuvre et un tel duplicata a la même fonction probatoire qu’une attestation sur l’honneur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il méconnait le principe de la preuve par tout moyen en imposant la production de justificatifs, alors que ceux-ci peuvent être anciens et avoir été détruits ; - il méconnait le principe d’égalité devant la loi en instituant une discrimination entre les assurés selon que les archives de la COTOREP ont ou non été conservées, alors que la destruction est imputable à l’administration ; -l’arrêté contesté empêche illégalement la prise en compte de son handicap dont le caractère congénital et irréversible a été reconnu ; - le rejet par la commission médicale de la CNAV de sa demande est illégal dès lors qu’il est entaché d’incompétence de la CNAV, d’erreur de droit dans l’application des barèmes et d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’absence de validation rétroactive de la reconnaissance de son handicap repose sur une discrimination à caractère structurel et systémique ; - par l’ouverture d’une procédure de départ anticipé, puis d’un revirement en rejetant sa demande, la CARSAT a commis une incohérence administrative, ne lui permettant pas d’obtenir un document indispensable au soutien de ses démarches ; - l’absence de validation rétroactive de la reconnaissance de son handicap ne comporte aucune base légale et repose sur une discrimination à caractère structurel et systémique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées rejetant implicitement sa demande, reçue le 16 mai 2026, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande. M. B... fait valoir que le blocage du traitement de sa demande de retraite anticipée pour handicap résulte de la fixation par cet arrêté d’une liste limitative des documents à produire pour justifier d’un taux d’incapacité permanente, ce qui le prive de toute ressources depuis vingt-sept mois, alors que son handicap à caractère congénital a été reconnu le 16 avril 2026 mais qu’il ne peut en justifier sur l’ensemble de la période d’assurance requise à la suite de la destruction des anciennes pièces le concernant, imputable à l’administration. Toutefois, le point IV de l’article 1er de l’arrêté contesté prévoit que « Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu ». Si M. B... soutient que l’obtention d’un tel duplicata est matériellement impossible et dépourvue d’utilité, il n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Il s’ensuit que la suspension de la décision de la ministre rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté contesté serait sans effet sur la situation personnelle du requérant qui ne justifie dès lors pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 29 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Quelles conditions faut-il remplir pour obtenir un référé-suspension ?
Il faut notamment justifier d'une urgence et invoquer un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La perte de revenus suffit-elle à démontrer l'urgence ?
Pas nécessairement. Le requérant doit établir concrètement que la décision contestée porte une atteinte suffisamment immédiate à sa situation et que la suspension demandée aurait un effet utile.
Que peut faire une personne qui ne possède plus tous ses justificatifs de handicap ?
Elle peut s'adresser au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées afin d'obtenir des duplicatas ou, selon les pièces disponibles, une attestation indiquant les périodes concernées.
Le juge peut-il rejeter un référé sans audience ?
Oui. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut rejeter la demande par ordonnance motivée lorsque l'urgence n'est pas remplie ou lorsque la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée.
Que devait démontrer le requérant concernant la procédure de duplicata ?
Il devait apporter des éléments établissant que l'obtention d'un duplicata ou d'une attestation était matériellement impossible ou dépourvue d'utilité. À défaut, la suspension de l'arrêté ne pouvait pas modifier concrètement sa situation.

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