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Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2026, n° 517858

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517858.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre une sanction disciplinaire de radiation prononcée par la Haute autorité de l'audit en l'absence de doute sérieux sur sa légalité ?

Principe retenu

En matière de référé suspension, la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la double condition d'urgence et d'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tenant à l'irrégularité de la procédure et à la disproportion de la sanction, ne sont pas de nature à créer un tel doute, compte tenu de la gravité des manquements et des obligations de la profession.

Faits clés

  • M. Beyssac, commissaire aux comptes depuis 2012, a été sanctionné par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit le 17 juin 2026.
  • La sanction prononcée est la radiation de la liste des commissaires aux comptes, une amende de 10 000 euros et la publication non anonymisée de la sanction.
  • Les manquements reprochés concernent les comptes annuels de 2017 à 2022 d'une société dont il était le commissaire aux comptes.
  • Le requérant soutient que son avocat n'a pas été convoqué à la séance publique, en violation des droits de la défense.
  • Il invoque également le caractère disproportionné de la sanction, eu égard à son absence d'antécédents disciplinaires et à la gravité relative des manquements.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-80 du code de commerce article R. 821-217 du code de commerce

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... Beyssac demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes, une sanction pécuniaire de 10 000 euros et a ordonné la publication non anonymisée de cette sanction ; 2°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée nuit gravement à sa réputation, à son activité professionnelle et à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission des sanctions a omis de convoquer son avocat à la séance publique, en méconnaissance des articles L. 821-80 et R. 821-217 du code de commerce et du principe des droits de la défense ; - les sanctions prononcées sont manifestement disproportionnées dès lors que la faute constatée n’est pas d’une particulière gravité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l’homme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. Beyssac commissaire aux comptes exerçant depuis 2012, demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et une sanction pécuniaire de 10 000 euros, avec publication non anonymisée de cette sanction. 3. A l’appui de sa demande, il soutient que la sanction qui lui a été infligée, d’une part, a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la convocation à la séance publique de la commission des sanctions lui a été adressée directement et non à son avocat, d’autre part, est disproportionnée, notamment en ce qu’elle ne tient compte ni du fait qu’il n’a jamais été sanctionné jusqu’alors, ni du fait que les manquements ayant justifié la sanction ne sont pas d’une particulière gravité. Toutefois, eu égard aux manquements qui lui sont reprochés, qui sont relatifs à des comptes annuels de 2017 à 2022 d’une société dont il était le commissaire aux comptes, aux éléments qu’il apporte pour y répondre et aux obligations propres à la profession de commissaire aux comptes, dont le rôle est de certifier la régularité et la sincérité des comptes, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que M. Beyssac n’est pas fondé à demander la suspension de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Beyssac doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Beyssac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Beyssac. Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Signé : Jérôme Marchand-Arvier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une sanction disciplinaire ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le juge des référés peut-il suspendre une sanction de radiation ?
Oui, si les conditions d'urgence et de doute sérieux sont remplies. En l'espèce, le juge a rejeté la demande car aucun moyen ne créait de doute sérieux.
Que se passe-t-il si mon avocat n'est pas convoqué à une séance disciplinaire ?
Cela peut constituer une irrégularité de procédure, mais le juge apprécie si elle est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Une sanction disciplinaire peut-elle être disproportionnée ?
Oui, le juge contrôle la proportionnalité de la sanction par rapport à la gravité des manquements. En l'espèce, le juge a estimé que la sanction n'était pas manifestement disproportionnée.
Quels sont les recours contre une décision de la Haute autorité de l'audit ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le juge administratif et demander, en référé, la suspension de la décision si l'urgence et le doute sérieux sont établis.

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