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Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2026, n° 517868

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517868.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes, fondé sur une expertise de compétence, porte-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer la profession justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut suspendre une décision administrative que si l'urgence est établie et s'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, la requérante n'a pas démontré une telle atteinte, car le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes était compétent pour vérifier ses compétences lors d'une demande d'inscription après transfert de résidence professionnelle, conformément aux articles L. 4112-1, L. 4112-5 et R. 4112-2 du code de la santé publique.

Faits clés

  • Mme B... a demandé son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne après un transfert de résidence professionnelle.
  • Le conseil départemental a refusé l'inscription, et ce refus a été confirmé par le conseil interrégional puis par le conseil national de l'ordre des sages-femmes.
  • Mme B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre la décision du conseil national.
  • Elle soutenait que le conseil départemental n'avait pas compétence pour vérifier ses compétences et qu'elle avait refusé de participer à l'expertise diligentée.
  • Le juge a constaté que l'argumentation de Mme B... n'était pas de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer sa profession.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 4112-1 du code de la santé publique article L. 4112-5 du code de la santé publique article R. 4112-2 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne lui refusant son inscription au tableau de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée la place dans une situation de précarité anormale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, eu égard, en premier lieu, à l’insuffisance de motivation et aux erreurs de faits qui entachent la décision contestée en ce qui concerne les dates qu’elle mentionne ainsi que le respect de ses obligations de formation continue, en deuxième lieu, à la méconnaissance par les instances ordinales de leur office en cas de transfert de résidence professionnelle, en troisième lieu, aux vices de procédure tenant au non-respect du délai réglementaire de convocation pour un entretien préalable au refus d’inscription et enfin à l’absence de tout élément justifiant de mettre en cause sa bonne moralité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande d’inscription au tableau de cet ordre. 3. Il résulte des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique que les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrites sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre des sages femmes. Aux termes de l’article L. 4112-5du même code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. » Enfin, l’article R. 4112-2 du même code fixe la procédure applicable à l’examen des demandes d’inscription au tableau et précise, par son I, que l’inscription est refusée notamment si le demandeur ne remplit pas les conditions de moralité et d’indépendance et s’il est établi, dans les conditions fixées au II du même article, qui prévoit la réalisation d’une expertise diligentée par le Conseil régional ou interrégional saisi par le Conseil départemental, qu’il ne présente pas les compétences nécessaires. 4. Si, pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du Conseil national de l’ordre des sage-femmes, Mme B... soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer sa profession, elle se borne, hormis de nombreux arguments inopérants, notamment en ce qu’ils visent de simples mentions relatives aux détails de la procédure et en ce qu’ils sont dirigés contre les décisions auxquelles s’est substituée la décision contestée, à soutenir qu’il n’entrait pas dans l’office du Conseil départemental de l’ordre des sages femmes, saisi de sa demande d’inscription au tableau de cet ordre en raison de son transfert de résidence professionnelle, de vérifier comme il l’a fait si elle respectait les conditions de compétence applicables, et que c’est dès lors à bon droit qu’elle a refusé de participer aux opérations d’expertise diligentées par les instances ordinales. Eu égard aux dispositions analysées au point précédent, il est manifeste qu’une telle argumentation n’est pas de nature à établir l’existence de l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés qu’elle invoque. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sous 48 heures.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé liberté ?
Il faut démontrer l'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes peut-il vérifier mes compétences lors d'une demande d'inscription ?
Oui, selon l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, le conseil peut vérifier les compétences, notamment par une expertise.
Que se passe-t-il si je refuse de me soumettre à une expertise de compétence ?
Le refus peut conduire au rejet de votre demande d'inscription, comme dans cette affaire, et ne constitue pas nécessairement une atteinte à une liberté fondamentale.
Puis-je contester un refus d'inscription au tableau de l'ordre ?
Oui, vous pouvez former un recours hiérarchique devant le conseil interrégional puis national, et ensuite un recours contentieux devant le juge administratif.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Le référé liberté doit être introduit dans un délai raisonnable à compter de la décision contestée, en fonction de l'urgence.

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