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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 517947

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517947.20260721

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par l'OFII contre une ordonnance du juge des référés lui enjoignant d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile est-il devenu sans objet lorsque, postérieurement à l'ordonnance, la demande d'asile de l'intéressé a fait l'objet d'un retrait implicite et que son attestation de demande d'asile a été retirée ?

Principe retenu

L'appel formé contre une ordonnance du juge des référés est irrecevable lorsqu'il est dépourvu d'objet en raison d'une circonstance nouvelle survenue postérieurement à l'ordonnance attaquée, qui fait obstacle à son exécution. En l'espèce, le retrait implicite de la demande de réexamen et le retrait de l'attestation de demande d'asile constituent une telle circonstance, rendant l'appel de l'OFII sans objet.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant afghan, a demandé l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 mai 2026.
  • L'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil le même jour.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce refus et enjoint à l'OFII d'attribuer les conditions matérielles d'accueil (jugement du 8 juin 2026).
  • En l'absence d'exécution, le juge des référés a enjoint à l'OFII d'octroyer les conditions matérielles d'accueil sous astreinte (ordonnance du 3 juillet 2026).
  • Le 6 juillet 2026, l'OFPRA a constaté le retrait implicite de la demande de réexamen et le préfet a retiré l'attestation de demande d'asile.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sous astreinte de cinq cents euros par heure de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire de lui accorder à la fois l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive depuis l’enregistrement de sa demande de réexamen et un hébergement adapté. Par une ordonnance n° 2603976 du 3 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a enjoint à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au plus tard le mardi 7 juillet 2026 à 15 heures sous astreinte, à compter du mercredi 8 juillet 2026 à zéro heure, de cent-cinquante euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFII demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette ordonnance et de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans s’est à tort fondé, pour caractériser une carence dans l’exécution de la chose jugée, sur l’enregistrement en préfecture de la demande de réexamen au titre de l’asile présentée par M. A... et sur un « doute » quant à l’introduction de cette demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors que l’intéressé n’avait pas formé en temps utile de demande devant l’OFPRA et que, depuis, sa demande d’asile a fait l’objet d’un retrait implicite par cet office et qu’il s’est vu notifier par le préfet d’Indre-et-Loire une obligation de quitter le territoire français comportant mention expresse du retrait de l’attestation de la demande d’asile qui lui avait été délivrée ; - M. A... s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et l’urgence ne saurait se présumer à raison de la seule carence de l’administration à exécuter une décision de justice ; - l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’intéressé n’a pas introduit sa demande de réexamen en temps utile devant l’OFPRA et ne justifie pas de la qualité de demandeur d’asile ; - le juge des référés a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ; - la vulnérabilité du demandeur est inopérante dès lors que son droit au maintien a pris fin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans que M. A..., ressortissant afghan, s’est présenté à la préfecture du Loiret le 21 mai 2026 afin de solliciter l’enregistrement d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui avait été rejetée le 30 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a alors été délivrée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 8 juin 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision de l’OFII et enjoint à celui-ci d’attribuer à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement. 3. En l’absence d’exécution de ce jugement, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de cinq cents euros par heure de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire de lui accorder à la fois l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive depuis l’enregistrement de sa demande de réexamen et un hébergement adapté. Par une ordonnance du 3 juillet 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à l’OFII d’octroyer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au plus tard le mardi 7 juillet 2026 à 15 heures sous astreinte, à compter du mercredi 8 juillet 2026 à zéro heure, de cent-cinquante euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L’OFII doit être regardé comme faisant appel de cette ordonnance en tant qu’elle prononce une injonction à son encontre. 4. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête de l’OFII que, le 6 juillet 2026, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée mais avant l’introduction de l’appel, l’OFPRA a constaté le retrait implicite de la demande de réexamen de M. A... et le préfet d’Indre-et-Loire a retiré l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée. Dès lors que cette circonstance nouvelle fait obstacle au versement à l’intéressé des conditions matérielles d’accueil en exécution de l’injonction prononcée et que cette injonction n’avait pas encore pris effet lorsqu’elle est intervenue, l’appel de l’OFII est dépourvu d’objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de l’OFII est irrecevable et ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l’OFII est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Anne Courrèges Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Que sont les conditions matérielles d'accueil pour un demandeur d'asile ?
Ce sont des prestations comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement, destinées aux demandeurs d'asile en attente de décision.
Que faire si l'OFII refuse de m'accorder les conditions matérielles d'accueil ?
Vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif, et en cas d'urgence, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Qu'est-ce qu'un retrait implicite de demande d'asile ?
C'est une décision de l'OFPRA constatant que le demandeur a abandonné sa demande, par exemple en ne se présentant pas à un entretien, ce qui met fin à son statut de demandeur d'asile.
Puis-je faire appel d'une ordonnance du juge des référés ?
Oui, l'appel est possible devant le Conseil d'État, mais il doit être fondé sur des moyens sérieux et l'ordonnance peut devenir sans objet si des circonstances nouvelles surviennent.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
C'est une somme d'argent que l'administration doit payer si elle n'exécute pas une décision de justice dans un délai fixé.

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