Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2026, n° 518046

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518046.20260727

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'hébergement d'urgence opposé à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés ?

Principe retenu

Les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et devant quitter le territoire n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles. Une carence de l'administration ne constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs.

Faits clés

  • M. et Mme D..., de nationalité étrangère, ont demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de leur indiquer une solution d'hébergement adaptée.
  • Ils dormaient dans leur voiture avec leurs enfants, Mme D... ayant des problèmes de santé.
  • Le juge des référés de Nantes a rejeté leur demande, constatant qu'ils avaient bénéficié d'un hébergement d'urgence quasi continu pendant dix ans et avaient volontairement quitté leur logement.
  • Les enfants étaient hébergés par des connaissances.
  • M. D... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... et Mme A... C..., épouse D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement adaptée à leur situation, sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2613607 du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d’une part, admis M. et Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer un lieu susceptible d’accueillir leur famille dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur des éléments non discutés lors de l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de dormir dans leur voiture et se trouvent dans une situation dangereuse de détresse sociale et psychologique avérée à laquelle s’ajoute les problèmes de santé de Mme D..., alors même que celle-ci et ses enfants sont en situation régulière et que la mesure d’éloignement dont M. D... fait l’objet est contestée ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité humaine, à leur droit à l’hébergement d’urgence, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants dès lors que, d’une part, malgré leurs démarches auprès des services compétents, ils sont sans abri et se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité renforcée par les problèmes de santé de Mme D... et, d’autre part, le préfet ne justifie ni des diligences qu’il aurait accomplies afin de leur trouver un hébergement, ni de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Pour rejeter la demande présentée par M et Mme D..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la circonstance que les requérants ont bénéficié de façon quasi-continue d’un hébergement d’urgence et d’un accompagnement social pendant dix ans de 2017 à 2026, et qu’ils ont volontairement quitté leur logement, après avoir été dûment informés des conséquences possibles de leur décision, pour rejoindre des membres de leur famille dans le sud de la France. Il a également relevé que les deux enfants mineurs du couple sont hébergés par des connaissances, et que l’état de santé de Mme D... ne révélait pas une détresse grave imposant sa prise en charge immédiate dans un hébergement d’urgence. C’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur ces motifs pour rejeter la demande, en relevant que la situation des époux D... ne révélait aucune carence de l’administration portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, les requérants se bornent à reprendre les arguments de fait et de droit invoqués devant le premier juge, sans apporter d’élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. et Mme D...

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence si j'ai une OQTF ?
En principe, les étrangers faisant l'objet d'une OQTF n'ont pas vocation à bénéficier de l'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles, comme un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs.
Que faire si je suis sans abri avec mes enfants et en situation irrégulière ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais vous devrez démontrer une carence grave et manifestement illégale de l'administration.
Le préfet doit-il m'héberger si je suis en détresse ?
Le préfet doit mettre en place un dispositif d'hébergement d'urgence, mais pour les étrangers sous OQTF, une carence ne constitue une atteinte grave que dans des circonstances exceptionnelles.
Comment saisir le juge des référés pour obtenir un hébergement ?
Vous devez déposer une requête en référé liberté devant le tribunal administratif, en justifiant de l'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'un droit fondamental, comme la dignité ou le droit à la vie familiale, commise par une autorité publique.
Puis-je être hébergé si j'ai déjà bénéficié de l'hébergement d'urgence par le passé ?
Le fait d'avoir déjà bénéficié d'un hébergement peut être pris en compte pour apprécier la situation, mais cela ne vous exclut pas automatiquement ; tout dépend des circonstances.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.