Vu la procédure suivante :
La Ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures que le juge des référés estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) ;
2°) plus précisément, d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes :
- dans l'attente de l'évolution du statut de l'IPPP, instituer un contrôle hiérarchique effectif des mesures, de leur régularité, de leur durée et de leur notification aux personnes retenues ;
- prendre toute mesure pour mettre fin à la rétention au sein de l'IPPP au-delà de quarante-huit heures ;
- prendre toute mesure pour assurer la notification systématique aux patients, dès l’admission, des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement, des certificats médicaux et des droits afférents (voies de recours, saisine du juge des libertés et de la détention), avec mention écrite dans le dossier et sur les registres ;
- prendre toute mesure pour mettre fin à l'isolement systématique en chambre ;
- tenir un registre des mesures d’isolement au sein de l’IPPP faisant notamment apparaître l’identité du décisionnaire, les motifs de la mesure, la date et l’heure de début de la mesure - et par suite de sa durée - ainsi que le nom des professionnels de santé ayant assuré la surveillance ;
- mettre fin à l'usage de la ceinture de déambulation et, plus largement, à toute modalité de contention non prévue par les textes ou mise en œuvre dans des conditions attentatoires à la dignité ;
- prendre toute mesure pour assurer la traçabilité complète des mesures de contention, en veillant à l'inscription dans le dossier médical des personnes concernées de mentions relatives à leurs renouvellements ;
- organiser l'information systématique des magistrats du tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre d'une mesure d'isolement ou de contention ;
- assurer l’information des personnes retenues concernant leurs droits, et notamment la possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ;
- mettre fin aux procédures systématiques et non-discriminées de dénudation complète ;
- intégrer des sous-vêtements dans le paquetage fourni aux personnes retenues qui se verraient privées de leurs effets personnels ;
- procéder à l'installation de sanitaires dans toutes les chambres (toilettes, lavabo, douche) ou, à défaut, autoriser un accès libre aux sanitaires ;
- prendre toute mesure pour garantir un accès minimal à l'air libre et à une activité hors de la chambre ;
- prendre toute mesure pour garantir l'accès aux moyens de communication : téléphone, presse, télévision ;
- prendre toute mesure pour permettre aux personnes de recevoir effectivement des visites de leurs proches ;
- prendre toute mesure pour assurer la confidentialité des échanges et le respect du secret médical en s'assurant de l'absence et/ou de la non-participation des fonctionnaires de police aux entretiens, aux actes de soins et aux mesures de contention.
Par une ordonnance n° 2620259 du 13 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, après avoir admis l’intervention de l’association Avocats, Droits et Psychiatrie, a enjoint au préfet de police :
en premier lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour se conformer aux dispositions applicables du code de la santé publique en matière de respect de la durée maximale des séjours au sein de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de rechercher, lors de la prise des décisions d’admission des personnes placées en soins psychiatriques sans consentement, si des places sont disponibles dans des établissements de soins mentionnés à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique sur l’ensemble de la région Ile-de-France, voire du territoire national, dans les limites qu’impose l’organisation des soins psychiatriques en secteurs d’hospitalisation ;
en deuxième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer aux personnes placées à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, à leur admission ou dès que leur état le permet, la notification de l’ensemble des décisions relatives à leur placement et à leur rétention dans ce service ainsi que des voies de recours contre chacune de ces décisions ;
en troisième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure afin d’individualiser la pratique de l’isolement et de la réserver aux situations dans lesquelles il importe de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de prendre dans ce cas une décision motivée, et d’en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information des magistrats du tribunal judiciaire ;
en quatrième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile afin de réserver la pratique de la contention mécanique aux situations dans lesquelles il importe de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, d’en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information des magistrats du tribunal judiciaire, et de veiller à ce que les dispositifs utilisés soient conformes aux bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé ;
en cinquième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour limiter la pratique de la dénudation et de la rétention des effets personnels aux seules situations dans lesquelles cette mesure est justifiée par l’état de santé ou d’hygiène des personnes retenues ou des impératifs sécuritaires, et d’intégrer des sous-vêtements adaptés à leur morphologie dans le paquetage de vêtements fourni aux personnes qui se verraient privées de leurs effets personnels ;
en sixième lieu, de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance, toute mesure utile en vue d’équiper chaque chambre d’isolement d’un point d’eau et de sanitaires et, dans l’attente de la réalisation de ces travaux, de permettre le libre accès des personnes retenues aux sanitaires et à l’eau potable ;
en septième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer aux personnes non soumises à une mesure d’isolement, pendant la durée de leur séjour dans le service, l’accès à un espace extérieur sécurisé ;
en dernier lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer la confidentialité des échanges entre les personnes retenues et les médecins, dans le respect du secret médical, et pour s'assurer de l'absence de participation des personnels de surveillance aux actes de soins, y compris aux mesures de contention concernant les personnes retenues.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le préfet de police demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.