Vu la procédure suivante :
Mme H... E... et M. G... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leur trois enfants mineures, F... B..., A... B... et D... B..., et Mme C... B..., leur fille majeure, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder au réexamen de leur situation en vue de leur proposer un hébergement d’urgence en Ile-de-France satisfaisant aux objectifs fixés aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2621791 du 20 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H... E... et M. G... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leur trois enfants mineures, F... B..., A... B... et D... B..., et Mme C... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sans délai leur situation en vue de leur proposer un hébergement en Ile-de-France satisfaisant aux objectifs posés aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’hébergement proposé est inadapté à leur situation familiale, ancrée en Ile-de-France, tant s’agissant des soins dispensés à leur plus jeune enfant à Saint-Ouen-l’Aumône que de la scolarisation de leurs deux autres filles mineures dans I... et du projet d’études supérieures de leur fille majeure ;
- c’est à tort que la juge des référés a estimé qu’ils ne disposaient d’aucun droit à l’hébergement dans la région où ils sont installés et qu’elle leur a opposé, pour leur hébergement, une orientation dans une autre région, alors qu’aucun texte ne permet de procéder à des orientations à ce titre d’une région à l’autre, et ce, en méconnaissance du droit à l’hébergement d’urgence et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme H... E... et M. G... B..., en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineures F... B..., A... B... et D... B..., cette dernière étant née le 27 février 2026, ainsi que Mme C... B..., leur fille majeure, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de les prendre en charge, de manière pérenne et adaptée, en Ile-de-France, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance du 20 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, après avoir retenu que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie. Les consorts B... et Mme E... relèvent appel de l’ordonnance du 20 juillet 2026.
5. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Pour rejeter la demande présentée par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de leur procurer un hébergement d’urgence en Ile-de-France, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a d’abord relevé qu’il leur était proposé d’être pris en charge par le sas d’accueil temporaire des Pays-de-la-Loire à compter du 21 juillet 2026, un hébergement à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) leur étant, en outre, octroyé jusqu’à cette date. Elle a ensuite estimé qu’aucune des circonstances que les requérants alléguaient, tirées du suivi de leur jeune enfant D... par les services de la protection maternelle infantile (PMI) à Saint-Ouen-l’Aumône, de la scolarisation de deux de leurs autres filles dans I... en 2025-2026 et pour l’année scolaire à venir, de l’exercice intermittent d’une activité professionnelle par M. B..., du projet d’études supérieures en région parisienne de Mme C... B...