Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, n° 518305

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518305.20260731

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif des référés est-il compétent pour connaître d'une demande relative à une mesure de contrôle judiciaire et à des poursuites pénales ?

Principe retenu

Les demandes relatives à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire, telles que celles contestant une mesure de contrôle judiciaire ou des poursuites pénales, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, une requête présentée devant le juge administratif des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Faits clés

  • M. A... B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait la restitution de ses documents d'identité, son jugement dans les plus brefs délais, son acquittement et sa relaxe, la mainlevée du contrôle judiciaire, et une indemnité.
  • Il soutenait que l'inertie de la justice constituait une carence fautive et méconnaissait son droit à un procès équitable.
  • Il contestait la durée excessive du contrôle judiciaire et invoquait une usurpation d'identité.
  • Le juge des référés a constaté que ces demandes se rapportaient à l'exercice de la fonction juridictionnelle de l'ordre judiciaire.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... B... saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la restitution de ses documents d’identité, à son « jugement dans les plus brefs délais », à son « acquittement et à sa relaxe », à la mainlevée du contrôle judiciaire dont il fait l’objet, et au versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Il soutient que : - l’inertie de la justice constitue une carence fautive et méconnaît son droit à un procès équitable ; - la durée de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet est excessive et méconnaît les dispositions du code de procédure pénale ; - son identité a été usurpée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... B... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure de placement sous contrôle judiciaire ainsi que les poursuites pénales dont il fait l’objet. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. A... B... ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je contester mon contrôle judiciaire devant le juge administratif ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des mesures de contrôle judiciaire, car elles relèvent de l'ordre judiciaire.
Le juge administratif peut-il ordonner la mainlevée de mon contrôle judiciaire ?
Non, seul le juge judiciaire (juge des libertés et de la détention, juge d'instruction, etc.) peut modifier ou lever un contrôle judiciaire.
Que faire si la justice pénale est trop lente ?
Vous pouvez saisir le juge judiciaire compétent (par exemple, la chambre de l'instruction) pour demander la clôture de l'instruction ou contester la durée de la procédure.
Puis-je demander des dommages-intérêts à l'État pour une procédure pénale abusive ?
Oui, mais devant le juge judiciaire, notamment sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service de la justice.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.