Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-18202 du 22 juillet 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année et d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2603215 du 30 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-18202 du 22 juillet 2026 du préfet de Mayotte et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que, le cas échéant, d’enjoindre à ce préfet d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires du pays d’éloignement, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard à la perspective d’exécution imminente de la mesure d’éloignement ;
- le juge des référés du tribunal administratif a procédé à une appréciation incomplète des circonstances de l’espèce et des pièces produites en jugeant que l’exécution de la mesure d’éloignement attaquée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d’une présence ancienne, stable et continue à Mayotte ;
- il n’a plus aucune attache familiale effective à Madagascar et a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte dès lors qu’il y réside de manière continue depuis plus de treize ans, qu’il y est hébergé par sa sœur, que son père réside également sur ce territoire et qu’il entretient avec eux des liens d’une intensité particulière, tandis que ses autres frères et sœurs vivent en métropole et que sa mère est installée aux Etats-Unis ;
- le juge des référés du tribunal administratif devait procéder lui-même à un examen concret de sa situation, sans fonder son appréciation sur un refus de renouvellement de titre de séjour dont la notification n’était pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant malgache en situation irrégulière, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d’une année. Il relève appel de l’ordonnance du 30 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Il résulte de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M. A..., né en 1984 à Madagascar et déclarant être arrivé à Mayotte en 2013 à l’âge de 29 ans, est célibataire et sans enfant. Pour juger que le requérant n’était pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qui, contrairement à ce qui est soutenu, a procédé à un examen concret de la situation de l’intéressé, s’est fondé sur ce que, d’une part, si l’intéressé soutenait résider à Mayotte depuis 2013, l’ancienneté et la continuité de son séjour n’étaient pas établies par les pièces produites, d’autre part, sur ce qu’il ne justifiait pas d’une intensité particulière des liens avec son père résidant à Mayotte et avec sa demi-sœur qui l’héberge aujourd’hui sur ce territoire, ni encore avec ceux de ses autres frères et sœurs vivant en métropole, et enfin, sur ce que, s’il faisait état d’actions de bénévolat, il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle par l’emploi.
4. M. A... ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s’est ainsi livré pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Par suite, M. A... n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 31 juillet 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa