Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an, et fixant le pays de destination, de constater son éligibilité de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2603190 du 27 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur, avec le concours des autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur de lui délivrer dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures suivant son retour un récépissé portant enregistrement de la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement est imminent ;
- la circonstance qu’elle ne peut se prévaloir au soutien de son référé-liberté, qui seul présente un caractère suspensif, que de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et non de tout moyen d’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement, dont la motivation stéréotypée révèle qu’elle a été prise sans examiner sa situation au regard de son droit au séjour, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est éligible de plein droit à un premier titre de séjour en qualité d’étranger né en France sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle est née à Mamoudzou, qu’elle justifie de sa présence constante sur ce territoire et d’une scolarité ininterrompue jusqu’à la classe de terminale et qu’elle y entretient des liens personnels et familiaux très forts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A..., ressortissante comorienne née le 22 octobre 2003 à Mamoudzou et dont la date de validité de la dernière autorisation provisoire de séjour est expirée depuis le 14 janvier 2026, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d’une année. Elle relève appel de l’ordonnance du 27 juillet 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Pour juger que Mme A... n’était pas fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait à Mayotte et que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s’est notamment fondée sur ce que, si Mme A... avait effectivement suivi une scolarité sur ce territoire jusqu’à la terminale et si elle alléguait vivre depuis 2022 avec un compagnon de nationalité française dans le sud de l’île, les adresses mentionnées sur sa demande de titre de séjour et sur ses autorisations provisoires de séjour ne correspondaient pas à l’adresse de la vie commune alléguée et elle a estimé qu’il résultait de l’instruction que l’intéressée était célibataire, sans charge de famille. La juge des référés a également relevé que le préfet faisait valoir que l’intéressée avait fait l’objet, le 15 novembre 2025, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, le préfet ayant en effet estimé que les conditions posées par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies eu égard à l’âge de l’intéressée à la date de dépôt de sa demande de titre et que Mme A... ne justifiait pas entrer dans les prévisions de l’article L. 423-23 du même code. La juge des référés du tribunal administratif a enfin relevé que, si la requérante se prévalait de son engagement associatif, elle n’avait toutefois allégué à l’audience, interrogée sur ses activités sur le territoire, aucun élément d’insertion socio-professionnelle depuis la fin de ses études en 2022.
4. En premier lieu, Mme A..., qui se prévaut, pour l’essentiel, de la durée de sa présence sur le territoire de Mayotte, ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est ainsi livrée pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.