Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 11 février 2026 rapportant le décret du 4 mars 2024 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai sa carte nationale d’identité et son passeport français et de procéder à toute mise à jour nécessaire permettant leur utilisation effective, à défaut de restitution ou de réactivation matériellement possible, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, des documents d’identité français provisoires ou équivalents utilisables jusqu’à la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il a dû restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français et ne dispose plus d’un titre de séjour ni d’un récépissé ou d’un document provisoire lui permettant de justifier la régularité de son séjour, et se trouve ainsi privé du droit d’exercer une activité professionnelle en France, alors qu’il est président et actionnaire majoritaire d’une société en cours de lancement, dont le développement est compromis, et placé dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’il réside depuis 2014 en France, où il a construit l’intégralité de son parcours universitaire et professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret a été pris en méconnaissance des articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en ce que, d’une part, les motifs de droit et de fait de la mesure envisagée ne lui ont pas été notifiés régulièrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, celle-ci ayant été envoyée à une adresse erronée, et ne lui ayant été transmise le 19 décembre 2024 par courriel qu’à titre informatif et, d’autre part, il n’a pas bénéficié d’un délai d’un mois pour faire parvenir ses observations en défense, l’incertitude sur le délai dont il disposait l’ayant conduit à présenter ses observations dans l’urgence, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- il est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il indique que cette notification a été effectuée le 6 novembre 2024 ;
- le dossier porté à la connaissance du Conseil d’Etat pour avis était potentiellement incomplet ou présenté avec une chronologie matériellement inexacte ;
- alors qu’il ne lui est reproché aucune fraude, l’irrégularité de son séjour ne pouvait être retenue pour retirer le décret lui accordant la nationalité française sans tenir compte du fait qu’il avait présenté devant le juge administratif un recours contre le refus de renouveler son titre de séjour, dont il ne s’est désisté qu’en conséquence de sa naturalisation intervenue en cours d’instance ;
- le décret contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et individualisé de sa situation, en ce qu’il ne tient compte ni de ces circonstances, ni de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l’absence de fraude ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en affectant son droit au séjour et au travail et sa situation personnelle, pour des motifs d’intérêt général non précisés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
3. L’article 21-27 du code civil dispose que nul ne peut acquérir la nationalité française si « son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant tunisien, a été naturalisé par décret du 4 mars 2024, comme séjournant régulièrement en France depuis le 12 septembre 2014, sous couvert d’un visa étudiant, puis d’un titre de séjour « étudiant », d’un titre de séjour « salarié » et en dernier lieu d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 8 novembre 2023, dont il avait sollicité le renouvellement et pour lequel il avait obtenu un récépissé valable du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a abrogé le récépissé qui lui avait été délivré. Par décret du 11 février 2026, le Premier ministre, faisant application des dispositions de l’article 27-2 du code civil citées au point 2, a rapporté le décret du 4 mars 2024 au motif qu’à cette date, M. B... séjournait irrégulièrement sur le territoire français et ne satisfaisait pas à la condition légale énoncée par l’article 21-27 du code civil. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
5. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l’intéressé, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense. Si la lettre recommandée du 29 octobre 2024 notifiant l’intention du Gouvernement de rapporter le décret de naturalisation porte une adresse erronée, il ressort des pièces du dossier que, n’ayant pas été retirée, elle a été transmise par courriel le 19 décembre 2024 à M. B....