Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courrier de la direction des services judiciaire du 4 mai 2026 et par la notification faite le 30 juin 2026 aux chefs de juridiction par le bureau de la gestion des emplois et des carrières de cette direction, de la décharger de ses fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à compter du 1er septembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, l’existence de la décision la déchargeant de ses fonctions, même si celle-ci n’a pas encore été formalisée, est révélée par la lettre du 4 mai 2026, qui en énonce le principe, le fondement, la date d’effet au 1er septembre 2026 et les conséquences sur son affectation, par la notification qui en a été faite par le bureau RHM1 le 30 juin 2026 aux chefs de juridiction, par le fait qu’un appel à candidature sur son poste a été publié le 27 avril 2026 et que l’organisation arrêtée pour la rentrée atteste que la décharge est tenue pour acquise, le poste ayant été déclaré vacant et sa remplaçante ayant été identifiée dès le 25 juin 2026, et, d’autre part, cette décision lui fait grief en ce qu’elle porte atteinte aux prérogatives qu’elle tient de son statut de magistrate ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée la dépossédera de ses attributions juridictionnelles, que cette décision aura produit tous ses effets le 1er septembre 2026, qu’elle n’est justifiée par aucune nécessité de service, que la publicité d’ores et déjà donnée à la vacance de son poste porte atteinte à sa situation personnelle et à la considération dont elle fait l’objet, que les effets de cette décision seront irréversibles et ne pourront être effacés par aucune réparation, qu’elle porte atteinte à la garantie constitutionnelle d’inamovibilité des magistrats, et qu’elle a dû saisir le juge de l’excès de pouvoir sans attendre la formalisation de cette décision, que l’administration a commencé à exécuter ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence en ce que la décharge des fonctions d’un magistrat ne peut intervenir que par un décret du Président de la République ;
- elle méconnait l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en ce que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi pour rendre un avis conforme, alors que le délai de dix ans prévu par l’article 28-3 de cette ordonnance n’était pas expiré ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle remet en cause une décision créatrice de droits, sans avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle retient comme point de départ du délai décennal pour la décharge des fonctions la date d’installation dans ses fonctions de juge d’instance le 3 septembre 2012, alors que le décret du 11 juillet 2022 l’a déchargée de ses fonctions au tribunal de proximité de Guingamp et l’a chargée de fonctions au tribunal d’instance de Saint-Brieuc, et que les dispositions transitoires de l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions sont sans incidence sur le point de départ du délai décennal attaché à une nomination postérieure au 1er janvier 2020 ;
- elle méconnait l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 en ce que, à supposer même que le terme décennal soit fixé au 3 septembre 2022, elle avait déjà reçu une autre affectation à cette date ;
- elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle prive d’effet le décret du 11 juillet 2022 et doit être regardée comme procédant à son retrait ou à son abrogation, plus de quatre mois après son édiction ;
- elle méconnait le principe constitutionnel d’inamovibilité en ce qu’une affectation lui est imposée avant le terme de ses fonctions, en dehors du cas prévu par la loi organique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans un même tribunal judiciaire ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été nommée vice-présidente chargée du tribunal d’instance de Guingamp par un décret du 20 juillet 2012. Un décret du 11 juillet 2022 l’a chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Par une lettre du 4 mai 2026, la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature a informé Mme A... de ce qu’elle avait atteint le délai de dix années d’exercice en qualité de juge des contentieux de la protection le 3 septembre 2022, lui a proposé un accompagnement à la mobilité dans la perspective de la transparence de juin 2026 et lui a indiqué que, si elle n’exprimait pas de desiderata dans ce cadre, un décret portant décharge de ses fonctions serait pris, avec effet au 1er septembre 2026. Par un courriel du 30 juin 2026, le bureau de la gestion des emplois et des carrières de cette direction a informé le premier président de la cour d’appel de Rennes et la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de la « prise en compte » de la décharge de Mme A... de ses fonctions de juge des contentieux et de la protection à ce tribunal, en leur annonçant la publication prochaine d’un décret, avec effet au 1er septembre 2026. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par cette lettre et par ce courriel, de la décharger de ses fonctions à compter de cette date.
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