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Conseil d'État, Juge des référés, 11 août 2026, n° 518614

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518614.20260811

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'État, directement saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut-elle être contestée devant le Conseil d'État et le juge administratif peut-il enjoindre à l'État d'influencer l'exercice de la fonction juridictionnelle d'un tribunal judiciaire ?

Principe retenu

L'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'État sur une demande dont il a été directement saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Les conclusions tendant à enjoindre à l'État d'agir sur l'exercice de la fonction juridictionnelle d'un tribunal judiciaire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Une telle requête peut être rejetée sans instruction ni audience sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • M. C. A. B. a saisi directement le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait la rétractation d'une précédente ordonnance du juge des référés du Conseil d'État, rendue le 31 juillet 2026.
  • La précédente ordonnance avait notamment rejeté des demandes relatives à la restitution de documents d'identité, à un jugement rapide, à l'acquittement ou la relaxe, à la mainlevée d'un contrôle judiciaire et à une indemnisation.
  • Le requérant demandait également qu'il soit ordonné à l'État de prendre des mesures afin que le tribunal judiciaire de Bordeaux exerce correctement sa fonction.
  • Le Conseil d'État a jugé la requête manifestement irrecevable, l'ordonnance contestée n'étant susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de « rétracter l’ordonnance n° 518305 du 31 juillet 2026 pour dénaturation de l’objet » et, d’autre part, d’« ordonner à l’Etat de prendre toutes mesures pour que le tribunal judiciaire de Bordeaux applique correctement leur fonction et la charte du code pénal comme le prescrit la loi française ». Il soutient que : - le Conseil d’Etat refuse de juger la carence de l’administration judiciaire qui refuse de statuer sur ses demandes ce qui constitue un déni de justice ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès dans un délai raisonnable, dès lors que la carence de l’administration judiciaire dure depuis 888 jours et que le Conseil d’Etat refuse de statuer sur cette carence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat sur une demande dont celui-ci a été directement saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 3. M. A... B... conteste devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 518305 du 31 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à la restitution de ses documents d’identité, à son « jugement dans les plus brefs délais », à son « acquittement et à sa relaxe », à la mainlevée du contrôle judiciaire dont il fait l’objet, et au versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa requête est manifestement irrecevable, y compris, par voie de conséquence, en tant qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction. Au demeurant, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat « de prendre toutes mesures pour que le tribunal judiciaire de Bordeaux applique correctement leur fonction et la charte du code pénal comme le prescrit la loi française » se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice et ne ressortissent, par suite, manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Paris, le 11 août 2026 Signé : Denis Piveteau Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance rendue directement par le juge des référés du Conseil d'État ?
Non. Lorsqu'il a été directement saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'État rend une ordonnance qui ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État peut-il obliger un tribunal judiciaire à exercer sa fonction d'une certaine manière ?
Non. Les demandes portant sur l'exercice de la fonction juridictionnelle d'un tribunal judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le référé-liberté permet-il de contester une précédente ordonnance du Conseil d'État ?
Une nouvelle saisine en référé-liberté ne peut pas être utilisée comme un appel ou un pourvoi contre une ordonnance rendue directement par le juge des référés du Conseil d'État.
Une requête manifestement irrecevable peut-elle être rejetée sans audience ?
Oui. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'elle est manifestement irrecevable ou ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le juge administratif peut-il intervenir dans une procédure pénale en cours devant un tribunal judiciaire ?
Il ne peut pas donner d'instructions concernant l'exercice de la fonction juridictionnelle du tribunal judiciaire, notamment sur la manière de juger, de statuer ou de conduire la procédure.

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