Vu la procédure suivante :
L’association Avocats pour la défense des étrangers de Pau, le syndicat des avocat-e-s de France et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues au centre de rétention administrative d’Hendaye par le recours systématique aux vidéo-audiences tenues depuis l’annexe de justice située à Hendaye, et notamment, d’enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne, à la cour d’appel de Pau et au tribunal administratif de Pau, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance intervenue, de suspendre la tenue des audiences au sein de l’annexe de justice située à Hendaye tant qu’elle ne sera pas mise en conformité avec les règles de droit interne et de droit européen applicables et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes retenues n’auront pas cessé et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2602499 du 24 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Avocats pour la défense des étrangers de Pau et le syndicat des avocat-e-s de France demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2602499 du 24 juillet 2026 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues au centre de rétention administrative d’Hendaye par le recours systématisé aux vidéo-audiences depuis l’annexe de justice d’Hendaye ;
3°) d’enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne, à la cour d’appel de Pau et au tribunal administratif de Pau, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de suspendre la tenue des audiences au sein de l’annexe de justice située à Hendaye, tant que l’annexe ne sera pas mise en conformité avec les règles de droit interne et de droit européen applicables et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes retenues n’auront pas cessé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser directement aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent, d’une part, dans la mesure où l’annexe de justice se situe sur le domaine public, au sein de la même unité foncière que les locaux de la police aux frontières et le centre de rétention administrative desquels elle n’est pas distincte et, d’autre part, en ce que le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’organisation du service public de la justice caractérisée par la décision de recourir systématiquement aux vidéo-audiences depuis le 1er juillet 2026 pour le contentieux de l’éloignement et de la rétention des personnes au centre de rétention administrative d’Hendaye ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la tenue systématique depuis le 1er juillet 2026 des vidéo-audiences relatives aux contestations du placement en rétention administrative, de la prolongation de la rétention et des décisions d’éloignement des personnes retenues, depuis l’annexe de justice du centre de rétention administrative d’Hendaye, est marquée par des dysfonctionnements portant atteinte à la possibilité d’assurer de manière effective la défense devant le juge, le respect des règles de procédure et au droit à un procès équitable, alors même que trois juridictions sont amenées chaque semaine à faire plusieurs visioconférences depuis cette annexe ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’impartialité et à l’indépendance des juridictions amenées à statuer via cette annexe en ce que, en premier lieu, il ressort du permis de construire délivré le 23 janvier 2025 que la maîtrise d’ouvrage de la construction des locaux utilisés pour la mise en place des audiences en visioconférence est assurée par le ministère de l’intérieur et non par le ministère de la justice, en deuxième lieu, la configuration de l’annexe, ne permet pas de garantir une impartialité des juridictions amenées à statuer car elle ne permet pas d’indiquer que les locaux se trouvent en pratique placés sous le contrôle effectif de la police de l’air et des frontières alors que l’annexe devrait être placée sous l’autorité fonctionnelle du ministère de la justice, en troisième lieu, aucun procès-verbal d’audience n’est tenu dans l’annexe du tribunal judiciaire pendant l’audience, aucun personnel du ministère de la justice susceptible de pouvoir rédiger ce procès-verbal n’est présent à l’annexe et c’est un agent du ministère de l’intérieur, qui n’est pas présent à l’audience et qui est au centre de rétention administrative, qui rédige le procès-verbal, en quatrième lieu, le fonctionnement de l’annexe est assuré seulement par des fonctionnaires de police ce qui révèle une confusion entre le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur, partie au procès, en cinquième lieu, lorsque les avocats se rendent sur place, ils sont contraints de se soumettre aux injonctions des fonctionnaires de police, qui peuvent décider de leur refuser l’entrée et leur imposer des fouilles pour accéder à l’annexe de justice, en sixième lieu, lors d’une audience du 15 juillet, les fonctionnaires de police ont occupé les sièges prévus pour les magistrats à l’annexe de justice, laissant croire à la personne retenue que les fonctionnaires de police occupent également des fonctions juridictionnelles, et, en dernier lieu, les juges ne peuvent en pratique assurer dans les faits la police de l’audience ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce que, en premier lieu, la transmission de documents est difficile depuis l’annexe en raison des limites quant au fonctionnement du scanner, en deuxième lieu, les avocats ne peuvent jouer pleinement leur rôle dans la mesure où il sont contraints d’ouvrir leurs sacs pour pénétrer dans l’annexe et ne peuvent procéder aux recherches pertinentes pour la défense de leurs clients, en raison des difficultés liées à l’absence de réseau Wifi, ce qui les contraints à sortir de l’annexe, voire à se rendre sur la voie publique pour tenter de faire parvenir les éléments nécessaires à la défense de leur client à la juridiction, en troisième lieu, le son de la salle prévue pour l’entretien de l’avocat avec son client est très mauvais et les personnes retenues n’entendent pas correctement leur avocat ni l’interprète lorsque ces derniers se situent au tribunal, en quatrième lieu, le juge, qui n’est pas présent à l’annexe ne peut pas exercer effectivement son rôle de police de l’audience ni intervenir efficacement en cas d’atteintes aux droits et de difficultés survenues à l’annexe ni avoir une vision claire et entière de la salle d’audience, en cinquième lieu, la configuration de l’annexe ne permet pas de garantir le respect du contradictoire car lorsque le représentant du préfet, présent au tribunal judiciaire, à la cour ou au tribunal administratif, verse une pièce au débat, la personne retenue et son avocat, présents à l’annexe de justice, ne peuvent pas y avoir accès ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d’une audience publique en ce que la capacité d’accueil de l’annexe, qui est limitée à dix-huit personnes, dont six du public au…