Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2605739 du 16 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2024 obligeant M. A... B..., de nationalité cubaine, à quitter le territoire français sans délai, jusqu’à la transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se prononçant sur son état de santé.
La préfète de la Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance et de rejeter la requête de M. B....
Par une ordonnance n° 2605964 du 24 juillet 2026, le juge des référés a rejeté cette demande et prononcé de nouveau la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2024.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 juillet 2026 ;
2°) de faire droit aux conclusions de la préfète de la Gironde présentées en première instance.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité, le juge des référés s’étant fondé sur des éléments d’appréciation absents du dossier et qui n’ont pu être soumis au débat en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c’est à tort que le juge des référés a considéré que la décision litigieuse portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’aucun élément n’ayant été transmis par M. B... pour contester l’avis de l’OFII et notamment pour préciser la pathologie dont il souffre, il était impossible de débattre du bien-fondé de cet avis quant à la disponibilité dans son pays d’origine du traitement dont il a besoin et, en tout état de cause, les éléments sur lesquels le juge des référés s’est fondé ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du médecin de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, M. B... conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, au maintien de la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2024 et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, les sources auxquelles le premier juge s’est référé sont désormais produites dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. B... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 août 2026, à 15 heures :
- Me Gallo, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... ;
- le représentant du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clôturé l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ».
2. M. B..., de nationalité cubaine, a fait l’objet, après le refus du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une première obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 novembre 2022, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, au motif que, à défaut de production par la préfète de la Gironde de tout élément justificatif et notamment de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) prévu par les articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’éloignement portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à ne pas être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, qui devait être mis à exécution forcée le 17 juillet 2026, jusqu’à la transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se prononçant sur son état de santé. Par une requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la préfète de la Gironde a transmis au tribunal l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 juillet 2026 concluant que, si l’état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et demandé, en conséquence, au juge des référés de modifier son ordonnance et de rejeter la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2024 présentée par l’intéressé. Par l’ordonnance du 24 juillet 2026 dont le ministre de l’intérieur relève appel, le juge des référés a rejeté cette demande et prononcé, de nouveau, la suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2024, au motif qu’en dépit du constat ainsi établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des sources publiques attestent des déficiences du système de santé cubain et qu’en conséquence, la préfète de la Gironde n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à soutenir que la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2024 prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 16 juillet 2026 n’a plus lieu d’être et à demander qu’il y soit mis fin.
3. S’il est constant que M. B... a bénéficié d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en raison de son état de santé, du 30 juillet 2021 au 29 avril 2022 et qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique qui a justifié plusieurs hospitalisations dont une sous contrainte, postérieurement à l’arrêté litigieux, du 3 au 6 mai 2024, le requérant n’a produit aucun élément médical circonstancié ni sur son état de santé ni sur le traitement dont il fait présentement l’objet.