Vu la procédure suivante :
I. L’association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par tirs non létaux sur le quartier de Berbégué du 2 au 24 août 2026.
Par une ordonnance n° 2606368 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 518731, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité pour être motivée par renvoi à une ordonnance précédente rendue dans le cadre d’une autre instance ;
- c’est à tort que le juge des référés a estimé que la voie du référé liberté était ouverte contre l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux n’autorisant que la mise en œuvre de mesures d’effarouchement renforcé dans des conditions strictement encadrées par la réglementation, il ne peut être regardé comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- c’est à tort que le juge des référés a considéré que les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 4 mai 2023 n’étaient pas, en l’espèce, remplies, à savoir, d’une part, l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, l’exercice préalable de mesures d’effarouchement simple.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 19 août 2026, l’association One Voice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, en outre, que l’arrêté est également manifestement illégal en ce qu’il autorise les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé alors qu’ils ne justifient pas d’une formation postérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 juillet 2026 qui a modifié l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.
II. Les associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 précité ainsi que de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les agents de l’Office français de la biodiversité à effectuer de telles opérations d’effarouchement entre le mardi 4 août à 20 heures et le mercredi 5 août 2026 à 8 heures puis entre le mercredi 5 août à 20 heures et le jeudi 6 août 2026 à 8 heures.
Par une ordonnance n° 2606386 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 518725, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 518731.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, les associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois concluent à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant que l’ordonnance attaquée a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 du 31 juillet 2026 du préfet de l’Ariège et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, modifié par l’arrêté du 13 juillet 2026 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et d’autre part, l’association One Voice, l’association Pays de l’Ours-Adet, l’association Ferus-Ours, loup, lynx et le Comité écologique ariégeois ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 août 2026, à 15 heures :
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
- Me Gallo, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique Ariègeois ;
- les représentants de l’association One Voice et des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique Ariègeois ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont dirigées contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui ont notamment suspendu l’exécution du même arrêté préfectoral. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ».
3. Par deux ordonnances n° 2606368 et n° 2606386 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande respectivement de l’association One Voice et des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois, prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par tirs non létaux sur le quartier de Berbégué du 2 au 24 août 2026.