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Conseil d'État, Juge des référés, 14 août 2026, n° 518779

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518779.20260814

Synthèse de la décision

Question juridique

La seule convocation en préfecture pour remettre ses documents d'identité et la perte alléguée de la nationalité française suffisent-elles à caractériser l'urgence requise pour suspendre un décret rapportant une naturalisation ?

Principe retenu

L'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suppose que l'acte contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle s'apprécie concrètement, objectivement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date où le juge statue. La seule convocation en préfecture pour remettre ses documents d'identité ne suffit pas à établir une urgence particulière lorsque le décret rapportant la naturalisation ne prive pas, par lui-même, l'intéressé du droit de séjourner en France.

Faits clés

  • M. B. avait été naturalisé par décret du 5 février 2021.
  • Un décret du 28 mai 2026 a rapporté sa naturalisation au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude, en raison de la dissimulation volontaire de son mariage célébré au Bangladesh le 5 novembre 2020.
  • M. B. a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Il invoquait une convocation à la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2026 pour remettre ses documents d'identité.
  • Le juge a estimé que cette convocation et la privation alléguée de la nationalité française ne caractérisaient pas une circonstance particulière établissant l'urgence.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 27-2 du code civil

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du décret n° INTN2610509D du 28 mai 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rapporté le décret du 5 février 2021, publié au Journal officiel du 7 février 2021, portant sur sa naturalisation. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est convoqué à la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2026 pour remettre ses documents d’identité, de sorte qu’il sera privé de sa nationalité française, par une décision illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il méconnait l’article 27-2 du code civil en ce qu’il n’a pas été pris dans un délai de deux ans ; - il est entaché d’une erreur de qualification juridique, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, l’absence d’information à l’administration sur son changement de situation maritale, pendant une durée de trois mois, résulte d’un grave accident et non d’un mensonge ou d’une fraude et, d’autre part, ignorant l’imminence de l’intervention de son décret de naturalisation, il n’avait pas conscience de l’urgence sur la transmission de son changement de situation, de sorte qu’il ne peut être caractérisé une intention de dissimuler son mariage ; - il n’est pas conforme au droit de l’Union européenne en ce que, d’une part, le retrait de sa nationalité ayant pour effet de lui priver du statut de citoyen de l’Union européenne, est disproportionné au regard de la gravité des faits et, d’autre part, son mariage n’a eu aucune conséquence sur sa résidence en France et ses relations avec celle-ci ; - il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que pour retirer sa nationalité il se fonde sur le motif tiré de ce qu’il a fondé une famille au Bangladesh. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Par le décret du 28 mai 2026 dont la suspension est demandée, le Premier ministre a rapporté le décret du 5 février 2021 portant naturalisation de M. B... au motif qu’il avait été obtenu par fraude, en raison de la dissimulation volontaire par l’intéressé de son mariage le 5 novembre 2020 au Bengladesh avec une ressortissante de cet Etat. 4. En se bornant, pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution du décret du 28 mai 2026, à soutenir qu’il a reçu une convocation à la préfecture de police de Paris pour remettre ses papiers d’identité le 8 septembre 2026 et que l’exécution de ce décret porterait une atteinte grave à sa situation en le privant de sa nationalité française alors que cette décision est manifestement illégale, M. B... ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision qui, par elle-même, ne le prive pas du droit de séjourner sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 14 août 2026 Signé : Gilles Pellissier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Pourquoi la demande de suspension a-t-elle été rejetée ?
Elle a été rejetée parce que M. B. n'a pas démontré une urgence particulière. Le juge a relevé que le décret rapportant la naturalisation ne le privait pas, par lui-même, du droit de séjourner en France.
Le juge a-t-il examiné si la naturalisation avait été retirée légalement ?
Non. Constatant l'absence d'urgence, le juge n'a pas eu à examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret.
La convocation à la préfecture suffit-elle à caractériser l'urgence ?
Non, pas dans les circonstances de cette affaire. La convocation pour remettre les documents d'identité n'a pas été considérée comme une circonstance particulière établissant une atteinte suffisamment grave et immédiate.
Le décret rapportant la naturalisation entraîne-t-il automatiquement la perte du droit de séjour ?
Selon l'ordonnance, le décret ne prive pas, par lui-même, l'intéressé du droit de séjourner sur le territoire français. La perte de la nationalité et le droit au séjour sont donc juridiquement distincts.
Le juge des référés peut-il rejeter la requête sans audience ?
Oui. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet un rejet par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie.

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