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Conseil d'État, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 486593

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:486593.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est-elle applicable à un membre de la communauté rom qui ne vit pas dans une caravane et n'a pas choisi son mode de vie itinérant ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B A a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Nord du 6 octobre 2021 le mettant en demeure de quitter un terrain situé dans un parc d'activités.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par jugement du 9 octobre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel par ordonnance du 29 mars 2023.
  • M. A a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que la loi du 5 juillet 2000 ne lui était pas applicable car il ne vivait pas dans une caravane et n'avait pas choisi son mode de vie itinérant.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé au sein du parc d'activités de la Haute-Borne à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107928 du 9 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00439 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors, d'une part, qu'il ne vivait pas dans une caravane pouvant être qualifiée de résidence mobile au sens de cette loi, et, d'autre part, qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

La loi du 5 juillet 2000 s'applique-t-elle aux Roms ?
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage s'applique aux personnes qui ont une résidence mobile et un mode de vie itinérant. Dans cette affaire, le requérant, membre de la communauté rom, a soutenu qu'elle ne lui était pas applicable, mais le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi.
Que faire si je reçois une mise en demeure de quitter un terrain ?
Vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif dans les délais légaux. Si vous êtes débouté, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Cette procédure permet de filtrer les pourvois manifestement infondés.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Par exemple, une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une méconnaissance d'une convention internationale peuvent être des moyens sérieux.
Le droit au respect de la vie privée et familiale protège-t-il contre l'expulsion ?
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour des raisons d'intérêt général, comme l'ordre public. Dans cette affaire, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'a pas été jugé sérieux.

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