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Conseil d'État, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 486635

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:486635.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de mise en demeure de quitter un terrain prévue par la loi du 5 juillet 2000 est-elle applicable à un membre de la communauté rom qui n'a pas choisi son mode de vie itinérant, et l'occupation d'un terrain peut-elle être regardée comme portant atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de l'ordonnance, de la dénaturation des pièces, de l'erreur de qualification juridique, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure, ainsi que d'autres occupants, de quitter un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq dans un délai de 24 heures.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par jugement du 5 novembre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel par ordonnance du 29 mars 2023.
  • M. A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que la loi du 5 juillet 2000 ne lui était pas applicable car il n'avait pas choisi son mode de vie itinérant.
  • L'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) est intervenue au soutien du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108628 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00419 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'il n'a pas choisi son mode de vie itinérant ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

Que signifie une ordonnance de non-admission du pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse de juger l'affaire au fond car le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement ou irrecevable. La décision attaquée devient définitive.
La loi du 5 juillet 2000 s'applique-t-elle à tous les gens du voyage ?
La loi du 5 juillet 2000 s'applique aux personnes qui ont une activité itinérante et qui ne disposent pas d'un domicile fixe. Le fait de ne pas avoir choisi ce mode de vie ne fait pas obstacle à son application, comme l'a jugé le Conseil d'État.
Quels sont les motifs pour lesquels un préfet peut mettre en demeure des occupants de quitter un terrain ?
Le préfet peut mettre en demeure de quitter les lieux lorsque l'occupation porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, ou lorsqu'elle est faite sans droit ni titre.
Puis-je contester une mise en demeure de quitter un terrain devant le juge administratif ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation de l'arrêté de mise en demeure devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Qu'est-ce que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
L'article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Il peut être invoqué pour contester une expulsion, mais il n'est pas absolu et peut être limité pour des raisons d'ordre public.

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