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Conseil d'État, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 486683

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:486683.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel concernant une mise en demeure de quitter un terrain est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • Mme A a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Nord du 25 octobre 2021 la mettant en demeure de quitter un terrain à Sainghin-en-Mélantois.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande le 28 octobre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel par ordonnance du 29 mars 2023.
  • Mme A a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • L'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) est intervenue au soutien du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé au droit de l'avenue de l'Harmonie et un terrain contigu à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2108420 du 28 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00442 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'elle n'a pas choisi son mode de vie itinérant ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que la mesure d'expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation, ou une méconnaissance d'une règle de procédure. Ils doivent être de nature à remettre en cause la décision attaquée.
La loi du 5 juillet 2000 s'applique-t-elle aux Roms ?
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage s'applique aux personnes sans domicile fixe et ayant un mode de vie itinérant. Si une personne n'a pas choisi ce mode de vie, elle peut contester son application, mais cela doit être démontré.
Que faire si je suis expulsé d'un terrain occupé sans titre ?
Vous pouvez contester la mesure d'expulsion devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures. Il est conseillé de consulter un avocat pour préparer votre défense et invoquer les moyens appropriés, comme l'atteinte à votre vie privée ou l'intérêt supérieur de l'enfant.
Qu'est-ce que l'article 8 de la CESDH ?
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Une expulsion peut être contestée si elle porte une atteinte disproportionnée à ce droit.
Comment protéger l'intérêt supérieur de mon enfant lors d'une expulsion ?
Vous pouvez invoquer l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui impose de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. Il faut démontrer que l'expulsion aurait des conséquences graves sur la santé, l'éducation ou le bien-être de l'enfant.

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