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Conseil d'État, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 486694

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:486694.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est-elle applicable à une personne membre de la communauté rom qui n'a pas choisi son mode de vie itinérant, et l'occupation d'un terrain peut-elle être sanctionnée si elle ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, car ils ne présentent pas de sérieux.

Faits clés

  • Mme A, membre de la communauté rom, occupait un terrain avec des véhicules et habitations mobiles à Sainghin-en-Mélantois.
  • Le préfet du Nord a pris un arrêté le 5 octobre 2021 mettant en demeure les occupants de quitter le site sous 24 heures.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de Mme A le 8 octobre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de Mme A par ordonnance du 29 mars 2023.
  • Mme A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que la loi du 5 juillet 2000 ne lui était pas applicable car elle n'avait pas choisi son mode de vie itinérant.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé chemin des loups à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107878 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00443 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu'elle n'a pas choisi son mode de vie itinérant ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

La loi du 5 juillet 2000 s'applique-t-elle aux Roms qui ne sont pas itinérants par choix ?
Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux. Il n'a pas statué au fond sur cette question, mais la loi du 5 juillet 2000 s'applique aux gens du voyage, et la question de savoir si elle s'applique à une personne qui n'a pas choisi son mode de vie itinérant n'a pas été tranchée dans cette décision.
Comment faire pour contester une mise en demeure de quitter un terrain ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les 48 heures suivant la notification de la mise en demeure, comme l'a fait Mme A. Ensuite, vous pouvez faire appel et former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être fondé sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation et comment est-il admis ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il fait l'objet d'une procédure d'admission : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
L'occupation d'un terrain par des gens du voyage peut-elle être interdite si elle ne trouble pas l'ordre public ?
Selon la loi du 5 juillet 2000, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux si l'occupation porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure peut être contestée.
Puis-je invoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour rester sur un terrain ?
L'article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Dans cette affaire, la requérante a invoqué cet article, mais le Conseil d'État a jugé que les moyens n'étaient pas sérieux, sans se prononcer sur le fond.
Quelle est la différence entre une ordonnance de non-admission et un arrêt de rejet ?
Une ordonnance de non-admission est rendue par le président de la chambre lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, sans audience publique. Un arrêt de rejet est rendu après une procédure contradictoire et une audience. Dans cette affaire, le Conseil d'État a rendu une ordonnance de non-admission.

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