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Conseil d'État, Formation spécialisée, 21 novembre 2025, n° 488715

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est l'effet du décès du requérant sur une requête tendant à l'accès aux données le concernant dans le fichier N-SIS II ?

Principe retenu

Le décès du requérant en cours d'instance, eu égard au caractère personnel de l'action relative à la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, entraîne un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'accès aux données le concernant dans le fichier N-SIS II.
  • La décision de refus a été révélée par une lettre de la présidente de la CNIL du 30 mai 2023.
  • M. B... est décédé le 3 août 2025 à Niamey (Niger) en cours d'instance.
  • La requête a été enregistrée le 4 octobre 2023.
  • Le décès a été constaté par des informations publiquement consultables.

Articles cités

article 118 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, révélée par la lettre du 30 mai 2023 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l’Etat, d’enjoindre au ministre de lui communiquer, de rectifier et d’effacer les données le concernant figurant illégalement dans ledit fichier et de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête. 2. Il résulte des informations librement et publiquement consultables que M. B... est décédé le 3 août 2025 à Niamey (Niger). Par suite, le requérant étant décédé en cours d’instance et eu égard au caractère personnel de l’action relative à la mise en œuvre de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des frais de procédure sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lhote, conseil de feu M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Fait à Paris, le 21 novembre 2025 Signé : Nathalie ESCAUT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Marie CARRE

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le demandeur décède pendant la procédure ?
Le juge prononce un non-lieu à statuer, car l'action est personnelle et ne peut être poursuivie par les héritiers.
Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans le fichier Schengen ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant dans le fichier N-SIS II, mais si le fichier intéresse la sûreté de l'Etat, la demande est examinée par la CNIL et le refus peut être contesté devant le Conseil d'Etat.
Comment contester un refus d'accès à un fichier intéressant la sûreté de l'Etat ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus, comme prévu par le code de justice administrative.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de police ?
La CNIL est consultée pour vérifier que les données sont exactes et que l'accès est conforme à la loi, mais elle ne peut pas communiquer directement les données si elles intéressent la sûreté de l'Etat.
Le décès d'une personne met-il fin à la procédure ?
Oui, dans le cas d'une action personnelle comme celle-ci, le décès entraîne un non-lieu à statuer.

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