Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de son habitation située 35 boulevard Jean Moulin à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 2002894 du 30 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA01742 du 24 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 4 septembre 2023, formé par M. A....
Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 novembre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 7 février 2024, notifiée le 14 février 2024, le président de la Section du contentieux a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision de refus.
Par un courrier du 13 mars 2026, notifié 17 mars 2026, le secrétariat de la 8ème chambre de la Section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. M. A... ne l’a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 2 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 7 février 2024, ni à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. Son pourvoi est, par suite, irrecevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 17 avril 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :