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Conseil d'État, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 492065

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le sort des recours contre une FAQ ministérielle et les décisions implicites de rejet d'abrogation lorsque la FAQ a été retirée du site internet et que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre une décision rejetant la demande d'un tiers ?

Principe retenu

Le Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 4 juin 2024 dès lors que la FAQ attaquée a été retirée du site internet du ministère. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du 7 février 2024 sont irrecevables car les requérantes n'ont pas intérêt à agir contre une décision rejetant la demande d'abrogation présentée par un tiers. Les conclusions dirigées contre la FAQ elle-même sont tardives car présentées plus de deux mois après la première mise en ligne des énonciations attaquées.

Faits clés

  • Le ministère de la transition écologique a mis en ligne en mai 2023 une FAQ intitulée 'FAQ plastiques & anti-gaspillage'.
  • Une nouvelle version de la FAQ a été mise en ligne en juillet 2024, avec des dispositions identiques dans la rubrique 'Les bouteilles en plastique à usage unique'.
  • Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont demandé l'annulation de la FAQ en tant qu'elle assimile certaines 'briques' à des 'bouteilles'.
  • Les sociétés ont également demandé l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes d'abrogation (7 février 2024 et 4 juin 2024).
  • La FAQ a été retirée des pages actives du site internet du ministère avant la décision du Conseil d'État.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février, 8 juillet et 17 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la « foire aux questions » intitulée « FAQ plastiques & anti-gaspillage » mise en ligne sur le site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans sa version de mai 2023, en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles » ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la FAQ ; 3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 4 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté leur demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles » ; 4°) d’enjoindre au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, de procéder à l’abrogation des mentions de la FAQ ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à agir contre la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » de mai 2023 formulée par l’association Alliance Carton Nature en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles ». Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 1er avril 2025. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées par les sociétés requérantes contre la rubrique intitulée « Les "bouteilles" en plastique à usage unique » de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » de mai 2023, et reproduites à l’identique dans la version de cette « foire aux questions » de juillet 2024, ont été formulées plus de deux mois après la première mise en ligne des énonciations attaquées et sont, par suite, tardives. Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 14 avril 2025. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les conclusions de cette requête ont perdu leur objet dès lors que la FAQ attaquée a été retirée du site internet public du ministère chargé de l’écologie. Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis en ligne au mois de mai 2023 sur son site internet une note de 11 pages, prenant la forme d’une « foire aux questions » (FAQ) et intitulée « FAQ plastiques & anti-gaspillage ». Une nouvelle version de ce document a été mise en ligne sur le site internet du ministère en juillet 2024. Dans les deux versions de ce document, la rubrique « Les "bouteilles" en plastique à usage unique » comporte des dispositions identiques. À la date de la présente décision, ce document n’est plus accessible depuis les pages actives du site internet du ministère. 3. Les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations de la rubrique « Les "bouteilles" en plastique à usage unique » de la FAQ, en ce qu’elles assimilent les briques alimentaires à des bouteilles en plastique 4. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, il ressort des pièces du dossier, que la note en litige a été publiée en mai 2023 sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qu’elle était alors consultable par toute personne justifiant d’un intérêt pour la contester et que sa teneur n’a pas été modifiée, sur le point contesté, par la nouvelle version mise en ligne en juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales à fin d’annulation des sociétés requérantes, enregistrées le 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit plus de deux mois après la mise en ligne des dispositions contestées sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. En deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 présentée par l’association Alliance Carton Nature. Les sociétés requérantes ne justifient toutefois pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation présentée par un tiers. Par suite, les conclusions des sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH à l’encontre de la décision implicite de rejet du 7 février 2024 ne sont pas recevables. 6. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté leur demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, la note en litige a, postérieurement à l’introduction de la requête, été retirée des pages actives du site internet du ministère chargé de la transition écologique. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n’y pas lieu d’y statuer. 7.

Questions fréquentes

Puis-je contester une FAQ publiée par un ministère ?
Oui, une FAQ peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir si elle fait grief, mais le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Que se passe-t-il si le document attaqué est retiré du site internet ?
Si le document est retiré, le recours peut devenir sans objet, et le juge peut constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Ai-je intérêt à agir contre une décision qui rejette la demande d'un tiers ?
Non, pour agir en justice, il faut justifier d'un intérêt personnel et direct. Vous ne pouvez pas attaquer une décision qui ne vous fait pas grief.
Quel est le délai pour demander l'abrogation d'une FAQ ?
La demande d'abrogation peut être faite à tout moment, mais si elle est refusée, le refus peut être contesté dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite.
Les briques alimentaires sont-elles considérées comme des bouteilles en plastique ?
La question était de savoir si certaines briques devaient être assimilées à des bouteilles en plastique au sens de la réglementation. Le Conseil d'État n'a pas tranché le fond car les recours ont été jugés irrecevables ou sans objet.

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