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Conseil d'État, 8ème chambre, 22 septembre 2025, n° 493532

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493532.20250922

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation non présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est requise, peut-il être admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi n'est pas présenté par un avocat et que l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'a pas été régularisé après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle, il est donc irrecevable.

Faits clés

  • M. A a saisi le tribunal administratif de Nice pour contester un avis de sommes à payer et un procès-verbal de contravention de grande voirie.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par jugement du 24 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 23 février 2024.
  • M. A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans ministère d'avocat.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et il n'a pas régularisé son pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative article R.351-4 du code de justice administrative article R.421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 7 mai 2019 à son encontre par le département des Alpes-Maritimes pour le recouvrement des indemnités de 2 390, 20 euros mises à sa charge du fait de l'occupation du domaine public au cours de l'année 2018, à fin d'entreposage d'un navire et d'une structure de type Algeco et d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 2020, d'autre part, d'adresser diverses injonctions au département, et enfin, de condamner la collectivité à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n°s 1903196, 2000450 du 24 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA00585 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 23 avril 2024, les 15 et 16 mai 2024, le 26 juin 2024, les 14 et 25 juillet 2024, le 4 septembre 2024, les 18 et 26 octobre 2024, les 24, 25, 26, 27, et 28 novembre 2024, les 3 décembre et 31 décembre 2024, les 6 janvier et 9 janvier 2025, 24 février 2025, 20 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de renvoyer, en tant que besoin, une question préjudicielle au juge judiciaire au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour le manquement à son obligation contractuelle ; 6°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par sa mauvaise foi ; 7°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 novembre 2024, notifiée le 23 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024 confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 7. Aux termes de l'article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 8. M. A demande pour la première fois, devant le Conseil d'Etat, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis. Le requérant n'a versé au dossier aucune demande indemnitaire préalable. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation des préjudices sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Le surplus des ses conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Il est donc important de respecter cette obligation.
Puis-je bénéficier de l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Si elle est accordée, elle permet de désigner un avocat. Si elle est refusée, vous devez régulariser votre pourvoi en prenant un avocat, sinon il sera irrecevable.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation après refus d'aide juridictionnelle ?
Le code de justice administrative ne fixe pas de délai spécifique, mais il est impératif de régulariser rapidement. En l'espèce, le requérant n'a pas régularisé après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui a entraîné l'irrecevabilité.

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