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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 493674

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493674.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une amende pour non-respect des règles de détachement de salariés est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • La société Lafarge a été sanctionnée d'une amende de 200 euros par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail.
  • La société a demandé l'annulation de cette décision et une injonction de suspendre les contrôles jusqu'à l'aboutissement de discussions entre la France et Monaco sur le droit applicable aux salariés détachés.
  • Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par jugement du 8 novembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par arrêt du 23 février 2024.
  • La société Lafarge a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 1264-3 du code du travail article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 2 de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société anonyme Lafarge a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 200 euros sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques sur le droit applicable aux salariés détachés aient abouti. Par un jugement n° 2100742 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA00061 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Lafarge contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lafarge, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société Lafarge a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers, signé à Paris le 9 juillet 1968 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lafarge soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la sanction litigieuse avait été prononcée à l'encontre de la société Lafarge Holcim Bétons ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, interpréter les stipulations de conventions franco-monégasques faisant l'objet d'un différend international déclaré et en cours de résolution entre les autorités des deux pays ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers en jugeant que les stipulations de cet article ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers monégasques ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le montant de l'amende litigieuse n'était pas disproportionné au regard du manquement reproché. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Lafarge n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Lafarge. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quand le Conseil d'État refuse-t-il d'admettre un pourvoi ?
Le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation doivent porter sur des erreurs de droit, la dénaturation des pièces du dossier, l'incompétence, ou la violation de la loi. Ils doivent être sérieux et de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Puis-je contester une amende pour non-respect des règles de détachement de salariés ?
Oui, vous pouvez contester une telle amende devant le tribunal administratif, puis en appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les délais et conditions de recevabilité.
Quel est le rôle de l'accord franco-monégasque de 1968 dans le détachement de salariés ?
L'accord du 9 juillet 1968 entre la France et Monaco relatif aux transports routiers peut avoir des stipulations sur la législation sociale applicable. Toutefois, son interprétation relève des autorités administratives et juridictionnelles, sauf si un différend international est en cours.

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