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Conseil d'État, 9ème chambre, 23 octobre 2025, n° 493790

R. 122-12-6 Rejet série Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi de Mme B... présente-t-il des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d'Etat, justifiant son rejet par ordonnance ?

Principe retenu

Le président de chambre peut statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série qui présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par une même décision du Conseil d'Etat, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. En l'espèce, le pourvoi de Mme B... présente des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025, de sorte qu'il doit être rejeté.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie en tant qu'associée de la SCI La Mourralière.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par jugement du 30 décembre 2022.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat le 25 avril 2024.
  • Mme B... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'Etat a rendu une décision n° 493789 du 8 octobre 2025 tranchant des questions identiques.

Articles cités

article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie en sa qualité d’associée de la SCI La Mourralière ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004475 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00606 du 25 avril 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 17 février 2023, formé par Mme B... contre ce jugement. Par ce pourvoi ainsi que quatre nouveaux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 juillet 2024, 20 février, 11 juillet et 7 août 2025, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Grenoble : - a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant sans l’expliciter que les parcelles BC n° 59 et n° 61 n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles, et que les parties à la vente avaient entendu les distinguer de la parcelle n° 60 ; - a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en recherchant si les parcelles classées en zone constructible par le plan local d'urbanisme étaient effectivement constructibles ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que l’administration avait pu déterminer un prix de cession de 1 146 740 euros, validant l’application de la taxe à une parcelle unique alors que l’opération de cession portait sur un ensemble de cinq parcelles, et alors même au demeurant qu’eu égard à la servitude de protection des parcs remarquables et des éléments du bâti instituée par le nouveau plan local d’urbanisme, une partie de la parcelle n° 60 demeurait inconstructible, malgré son classement en zone urbaine, et devait donc être exclue de l’évaluation du prix de cession et d’acquisition du seul terrain devenu constructible. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 27 mars et 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ». 2. Le pourvoi de Mme B... présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. ORDONNE : ----------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelle est la taxe applicable lors de la cession d'un terrain nu devenu constructible ?
La taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles est prévue par le code général des impôts. Elle s'applique lors de la cession d'un terrain nu devenu constructible, sous certaines conditions.
Comment contester une taxe forfaitaire sur la cession d'un terrain ?
Vous pouvez contester la taxe en formant une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis, en cas de rejet, en saisissant le tribunal administratif, et enfin en cassation devant le Conseil d'Etat.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre un jugement fiscal ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification du jugement, conformément au code de justice administrative.
Que signifie une décision rendue par ordonnance pour une série de requêtes ?
Le président de chambre peut statuer par ordonnance sur les requêtes qui présentent des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision du Conseil d'Etat, sans nouvelle appréciation des faits.
Quelles sont les conditions pour qu'une requête soit traitée comme une série ?
La requête doit présenter à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par une même décision du Conseil d'Etat, et ne pas appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.
Quel est le rôle du Conseil d'Etat dans les litiges fiscaux ?
Le Conseil d'Etat est le juge de cassation en matière administrative, y compris fiscale. Il contrôle la légalité des décisions des juridictions administratives inférieures.

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