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Conseil d'État, 9ème chambre, 23 octobre 2025, n° 493793

R. 122-12-6 Rejet série Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande de décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles présente-t-il des questions identiques à celles tranchées par une décision antérieure du Conseil d'Etat, justifiant un rejet par ordonnance ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat peut statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série qui présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par une décision antérieure du Conseil d'Etat, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. En l'espèce, le pourvoi de M. B... présentait des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025, de sorte qu'il a été rejeté.

Faits clés

  • M. B... a demandé la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle il a été assujetti en tant qu'associé de la SCI La Mourralière.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par jugement du 30 décembre 2022.
  • M. B... a formé un pourvoi contre ce jugement, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Le pourvoi soulevait des moyens relatifs à la motivation du jugement, à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces concernant l'application de la taxe.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que le pourvoi présentait des questions identiques à celles tranchées par sa décision n° 493789 du 8 octobre 2025.

Articles cités

article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle il a été assujetti en sa qualité d’associé de la SCI La Mourralière ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004479 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00609 du 25 avril 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 17 février 2023 formé par M. B... contre ce jugement. Par ce pourvoi ainsi que quatre nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 juillet 2024, 20 février, 11 juillet et 7 août 2025, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif de Grenoble : - a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant sans l’expliciter que les parcelles BC n° 59 et n° 61 n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles, et que les parties à la vente avaient entendu les distinguer de la parcelle n° 60 ; - a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en recherchant si les parcelles classées en zone constructible par le plan local d'urbanisme étaient effectivement constructibles ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que l’administration avait pu déterminer un prix de cession de 1 146 740 euros, validant l’application de la taxe à une parcelle unique alors que l’opération de cession portait sur un ensemble de cinq parcelles, et alors même au demeurant qu’eu égard à la servitude de protection des parcs remarquables et des éléments du bâti instituée par le nouveau plan local d’urbanisme, une partie de la parcelle n° 60 demeurait inconstructible, malgré son classement en zone urbaine, et devait donc être exclue de l’évaluation du prix de cession et d’acquisition du seul terrain devenu constructible. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024, 24 mars et 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ». 2. Le pourvoi de M. B... présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. ORDONNE : ----------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles ?
C'est une taxe due lors de la cession d'un terrain nu qui est devenu constructible, calculée sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, sous certaines conditions.
Qui est redevable de cette taxe ?
Le cédant du terrain, qu'il soit une personne physique ou morale, y compris les associés de sociétés immobilières dans certaines situations.
Comment contester cette taxe ?
Il faut d'abord adresser une réclamation à l'administration fiscale, puis, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif, et éventuellement former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat peut-il rejeter un pourvoi sans audience ?
Oui, le Conseil d'Etat peut statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, lorsque les questions de droit sont identiques à celles déjà tranchées par une décision antérieure.
Qu'est-ce qu'une question identique à une décision antérieure ?
C'est une question de droit qui a déjà été jugée par le Conseil d'Etat dans une affaire similaire, sans qu'il soit nécessaire de réexaminer les faits.
Peut-on obtenir le remboursement des frais de justice en cas de rejet du pourvoi ?
Non, en général, la partie perdante doit supporter ses propres frais et peut être condamnée à payer les frais de l'autre partie, mais ici les conclusions de M. B... ont été rejetées.

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