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Conseil d'État, 6ème chambre, 25 septembre 2025, n° 496370

R. 122-12-1 Désistement ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496370.20250925

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'action du ministre dans un pourvoi en cassation doit-il être accepté lorsqu'il est pur et simple ?

Principe retenu

Le désistement d'action pur et simple d'une partie en cassation peut être accepté par ordonnance du président de chambre, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement lorsque celui-ci est pur et simple.

Faits clés

  • M. C a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation d'une décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais concernant des travaux de dépollution et une indemnisation.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement et condamné l'État à verser 19 370 euros à M. C.
  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a déclaré se désister purement et simplement de son action.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de son terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux métaux lourds, la somme totale de 54 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1807756 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA00302 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. C, réformé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 19 370 euros en réparation des préjudices subis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 27 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à M. D C. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le ministre se désiste de son pourvoi ?
Le Conseil d'État donne acte du désistement et met fin à la procédure de cassation.
Qu'est-ce qu'un désistement pur et simple ?
C'est un désistement sans condition ni réserve, qui met fin à l'instance.
Quelle est la base légale pour accepter un désistement ?
L'article R. 122-12 du code de justice administrative permet au président de chambre de donner acte des désistements par ordonnance.
Le désistement d'action est-il toujours accepté ?
Oui, s'il est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

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