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Conseil d'État, 6ème chambre, 25 septembre 2025, n° 496389

R. 122-12-1 Désistement ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496389.20250925

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'action du ministre dans un pourvoi en cassation est-il pur et simple et doit-il être accepté ?

Principe retenu

Le désistement d'action du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance du président de chambre, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation du rejet implicite de leur demande de travaux de dépollution et réparation de préjudices.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Etat à verser 41 910 euros.
  • Le ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a déclaré se désister purement et simplement de son action.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux métaux lourds, la somme totale de 58 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1807440 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22DA00349 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme D, réformé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 41 910 euros en réparation des préjudices subis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 28 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à M. E D et Mme A D. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'action ?
C'est l'acte par lequel une partie renonce à son action en justice, mettant fin à l'instance.
Qui peut se désister dans une procédure administrative ?
Toute partie à l'instance, y compris l'administration, peut se désister de son action ou de sa requête.
Que fait le juge en cas de désistement ?
Le juge donne acte du désistement par une ordonnance ou un jugement, ce qui clôt l'instance.
Quel est l'effet d'un désistement d'action ?
Il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge, sans possibilité de reprendre l'action.
Le désistement peut-il être refusé ?
Le juge peut refuser de donner acte si le désistement n'est pas pur et simple ou s'il est contraire à l'ordre public.

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