Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, d’une part, des années 2007 et 2008, d’autre part, des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par deux jugements n° 1908407 du 30 novembre 2020 et n° 1908344 du 7 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21PA00457, 21PA00510, 21PA05386 du 29 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ces jugements.
Par une décision n° 466960 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 29 juin 2022 en tant qu’il statue sur les conclusions de M. B... en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, renvoyé l’affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée devant la cour administrative d’appel de Paris, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 23PA04629 du 31 mai 2024, rectifié par une ordonnance n° 23PA04629 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre le jugement n° 1908407 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics indique avoir décidé de faire droit aux prétentions de M. B... et de prononcer la décharge des impositions correspondantes.
Par un acte du 3 juillet 2025, enregistré le même jour, la ministre chargée des comptes publics a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d’une somme totale de 147 905 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2025, M. B... indique avoir pris connaissance de l’avis de dégrèvement produit par l’administration fiscale et maintenir cependant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 3 juillet 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, l’administration a accordé à M. B... un dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d’une somme totale de 147 905 euros, correspondant, ainsi que le fait valoir la ministre chargée des comptes publics sans être contestée, au montant des impositions restant en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. B... sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B....
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêt du 31 mai 2024 rectifié de la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :